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09/07/2020 | FRANCE | N°436648

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 juillet 2020, 436648


Vu la procédure suivante :

La société Azur Logeco a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017. Par ordonnance n° 1902589 du 1er octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA0491

8 du 10 décembre 2019, enregistrée le 10 décembre 2019 au secrétariat du content...

Vu la procédure suivante :

La société Azur Logeco a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017. Par ordonnance n° 1902589 du 1er octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA04918 du 10 décembre 2019, enregistrée le 10 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2019 au greffe de cette cour, formé par la société Azur Logeco.

Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 6 mars 2020, la société Azur Logeco demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2019 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Azur Logeco ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Azur Logeco a été assujettie à la taxe d'aménagement à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017 et s'est vu notifier le 24 septembre 2018 un titre de perception en vue du recouvrement de cette imposition. Elle a présenté le 19 mars, devant le tribunal administratif de Marseille, une demande en décharge de cette imposition au motif qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue en faveur des locaux commerciaux d'une surface inférieure à 400 mètres carrés par le 4° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la taxe [d'aménagement] peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (...) / 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande (...) ". Conformément à l'article L. 331-31 du même code, en matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique, tandis qu'en vertu de l'article L. 331-32 de ce code, en matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Dans cette dernière hypothèse, l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la réception du titre de perception du 24 septembre 2018, la société Azur Logeco a présenté, le 13 novembre 2018, une réclamation auprès de la ville de Marseille tendant au bénéfice de l'exonération de taxe d'aménagement dont les bâtiments commerciaux de moins de 400 m² sont susceptibles de bénéficier en application du 4° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, ainsi, le même jour, qu'une réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de l'exécution du titre de perception qui lui a été notifié. Ces réclamations, transmises par l'administration fiscale à la direction départementale des territoires et de la mer, ont été rejetées par un courrier adressé le 21 janvier 2019 par cette direction à la société Azur Logeco.

4. Il suit de là qu'en rejetant comme manifestement irrecevable la demande de la société, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris de l'absence de décision de l'administration sur le recours préalable de la société, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, la société Azur Logeco est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la société Azur Logeco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er octobre 2019 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : l'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'État versera à la société Azur Logeco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Azur Logeco et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436648
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 436648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436648.20200709
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