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08/07/2020 | FRANCE | N°423906

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08 juillet 2020, 423906


Vu la procédure suivante :

La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 42 émis le 24 février 2015 par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier mettant à sa charge l'obligation de payer une somme de 15 774, 16 euros.

Par un jugement n° 1503674 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre exécutoire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 et le 27 février 2020 au secrétariat

de la section du contentieux, la communauté de communes de l'île de Noirmoutier demande...

Vu la procédure suivante :

La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 42 émis le 24 février 2015 par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier mettant à sa charge l'obligation de payer une somme de 15 774, 16 euros.

Par un jugement n° 1503674 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre exécutoire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 et le 27 février 2020 au secrétariat de la section du contentieux, la communauté de communes de l'île de Noirmoutier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Les Moulins ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Moulins une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la sociétés Les Moulins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 26 janvier 2015, le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, établissement public de coopération intercommunale en charge du service public d'assainissement collectif, a informé la société Les Moulins de sa décision d'appliquer une majoration de cent pour cent des redevances d'assainissement dues au titre de l'année 2014, sur le fondement de l'article 11-3 du règlement du service public de l'assainissement collectif de cette communauté de communes, pour ne pas avoir remédié à des anomalies constatées sur les réseaux privés d'assainissement des deux terrains de camping " les Moulins " et " le Midi " qu'elle exploitait respectivement sur le territoire des communes de la Guérinière et de Barbâtre. La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 24 février 2015 par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier mettant à sa charge l'obligation de payer une somme de 15 774,16 euros au titre de cette majoration. La communauté de communes de l'île de Noirmoutier se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ".

3. Aux termes de l'article 11-3 du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, pris sur le fondement des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le but d'améliorer le fonctionnement du système d'assainissement, le service procède à des contrôles de bon fonctionnement des raccordements. Si à l'issue de ces contrôles, des anomalies sont décelées, il est demandé au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires dans les délais impartis (2 mois à partir du contrôle) et d'en aviser le service assainissement avant la fin de ces travaux pour procéder à la notification de contrôle. / Si au terme du délai prédéfini, les travaux n'ont pas été réalisés et vérifiés, le propriétaire sera astreint au paiement de la redevance d'assainissement majorée de 100 % (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 % ". Le paiement prévu par ces dispositions a le caractère d'une taxe, qui est une imposition de toute nature, exigible seulement des propriétaires d'immeubles ou d'installations non raccordés au réseau public d'assainissement, en cas de méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code.

5. Le présent litige, qui oppose le propriétaire de terrains de camping raccordés au réseau public d'assainissement, est né, non de l'application, par la communauté de communes, des dispositions de l'article L 1331-8 du code de la santé publique, qui, ainsi qu'il a été dit, ne vise que les propriétaires d'immeubles ou d'installations non raccordés au réseau public d'assainissement, mais de la décision de la communauté de communes, qu'elle ne pouvait prendre que sur le fondement de l'article 11-3 du règlement du service public d'assainissement collectif, d'assigner à la société Les Moulins une majoration de 100% de sa redevance d'assainissement.

6. Ce litige, relatif à la majoration de 100% prévue par le règlement du service public d'assainissement, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société Les Moulins relève ou non de compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande de la société Les Moulins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de l'île de Noirmoutier et à la société Les Moulins.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423906
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2020, n° 423906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423906.20200708
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