Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet, en date du 29 janvier 2015, conclu avec la commune de Saint-Lô en tant qu'il ne reprenait pas les clauses essentielles du contrat de droit privé dont il était titulaire précédemment, notamment celle relative à sa rémunération, ainsi que la décision du 30 avril 2015 du maire de cette commune rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat. Par un jugement n° 1501285 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16NT01684 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'association " Musique en pays Saint-Lois ".
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 23 juillet et 23 octobre 2018 et le 8 juin 2020, la commune de Saint-Lô demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Lô et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté le 11 septembre 2009 par l'association " Musique en pays Saint-Lois " en qualité de professeur de musique. La commune de Saint-Lô ayant décidé de reprendre les activités de cette association en régie directe, M. B... a été recruté, à compter du 1er septembre 2014, par la commune en tant qu'assistant territorial d'enseignement artistique par un contrat à durée indéterminée à temps non complet en date du 29 janvier 2015. Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du contrat de travail du 29 janvier 2015 et de la décision du 30 avril 2015 du maire de Saint-Lô rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat. Par un arrêt du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant seulement qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'école de musique de Saint-Lô. La commune de Saint-Lô se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes et indemnités éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
4. Par suite, en comparant le montant brut de la rémunération perçue par M. B... dans le cadre de son ancien contrat avec le montant brut de la rémunération perçue en qualité d'agent de la commune de Saint-Lô sans prendre en considération les primes et indemnités qui lui ont été accordées dans l'exercice normal de ses fonctions dans le cadre de son ancien et de son nouveau contrat, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Lô est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Saint-Lô demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Lô qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô et de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Lô et à M. A... B....