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03/07/2020 | FRANCE | N°419599

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 419599


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2013 par lequel il a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1308614 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 16LY00545 du 6 février 2018, la cour administrative

d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Bourg-en-Bresse co...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2013 par lequel il a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1308614 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 16LY00545 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Bourg-en-Bresse contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bourg-en-Bresse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Bourg-en-Bresse et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., responsable du service chargé de l'accueil du public à la mairie de Bourg-en-Bresse depuis 1999, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2010, en raison d'un état anxio-dépressif sévère. Mme B... a par la suite demandé le bénéfice d'un congé de longue durée à raison de cette maladie ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. Par une décision du 10 octobre 2013, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et l'a maintenue en congé de longue maladie. Par un jugement n° 1308614 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de Mme B..., a annulé cette décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêt n° 16LY00545 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la commune de Bourg-en-Bresse contre ce jugement. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) ".

3. En premier lieu, si la cour, au point 2 de son arrêt, a énoncé, après avoir cité les dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que le droit de conserver l'intégralité du traitement prévu par ces dispositions était soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct mais non nécessairement exclusif avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions, cette mention d'une hypothèse d'accident de service doit être regardée comme une erreur de plume, demeurée sans incidence sur le raisonnement qu'elle a suivi, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qui lui étaient soumis que ni Mme B... ni la commune de Bourg-en-Bresse n'avaient évoqué dans leurs écritures la survenance d'un accident, d'autre part, qu'au point 3 de l'arrêt attaqué, la cour s'est fondée, pour juger imputable au service la maladie de Mme B..., sur un faisceau d'indices dont elle a déduit l'existence d'un lien direct entre cette maladie et le service, et non sur l'existence d'un évènement précisément daté et déterminé pouvant être regardé comme un accident de service. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à une hypothèse d'accident de service doit être écarté.

4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les mesures prises par la commune de Bourg-en-Bresse à l'égard de Mme B... étaient la cause de sa maladie, alors même qu'elles ne révélaient pas un exercice anormal de l'autorité hiérarchique.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la période de stage effectuée par Mme B... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commune de Bourg-en-Bresse a d'abord prononcé sa titularisation le 21 décembre 2009, puis a retiré cette décision deux jours plus tard pour prolonger son stage, avant finalement de la titulariser de nouveau par décision du 6 janvier 2010. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au vu des difficultés relationnelles constatées entre Mme B... et une partie des agents de son service, la commune a demandé au début de l'année 2010 à un cabinet de conseil en ressources humaines de réaliser un audit sur le fonctionnement de ce service. Cet audit a abouti, d'une part, à une présentation le 30 mars 2010 devant l'ensemble des agents du service d'un diaporama synthétisant les résultats des entretiens réalisés par le cabinet de conseil et évoquant les insuffisances de Mme B... dans la conduite du service et, d'autre part, à la décision prise par la commune d'en modifier l'organisation en supprimant le poste de cette dernière. Enfin, selon les cinq avis médicaux figurant au dossier soumis aux juges du fond, Mme B... ne présentait aucun antécédent dépressif et sa pathologie trouvait son origine dans l'exercice de ses fonctions. En jugeant, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la maladie de Mme B... devait être regardée comme imputable au service, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les éléments reprochés par la commune à Mme B... constituaient un fait personnel ou une circonstance particulière qui aurait pu conduire à détacher la survenance de sa maladie du service, la cour n'a pas donné aux faits, eu égard à ce qui a été dit au point 4, une qualification juridique erronée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bourg-en-Bresse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bourg-en-Bresse est rejeté.

Article 2 : La commune de Bourg-en-Bresse versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bourg-en-Bresse et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 419599
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2020, n° 419599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:419599.20200703
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