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29/06/2020 | FRANCE | N°432815

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 juin 2020, 432815


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'articl

e 1736 du code général des impôts pour la période du 31 mai 2007 au 31 déc...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour la période du 31 mai 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1401711 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements obtenus en cours d'instance, sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, a, en premier lieu, réduit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A... au titre des années 2005 à 2009, en deuxième lieu, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 à raison de ces réductions de base, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 17DA01546 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 25 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt du 21 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que cet arrêt concerne les impositions supplémentaires assignées à l'intéressé au titre de l'année 2010 à raison de revenus distribués par la société Red Advisors Ltd.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de prospection, conseil en gestion et intermédiaire dans le domaine du football portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, ainsi que d'examens de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007, 2008 et 2009. Au terme de ces contrôles, l'administration a notamment assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2010. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a prononcé la réduction de ces compléments d'imposition au titre des années 2005 à 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement, en tant qu'il n'avait pas fait entièrement droit à sa demande. Par une décision du 25 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur les impositions supplémentaires assignées à l'intéressé au titre de l'année 2010 à raison de revenus distribués par la société Red Advisors Ltd.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. Les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Red Advisors Ltd au titre de l'exercice clos en 2010 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.

4. En premier lieu, la cour a relevé que la consultation des documents afférents à la procédure pénale à laquelle l'administration avait pu avoir accès avait permis de constater que plusieurs pièces relatives à l'activité exercée par la société Red Advisors Ltd, de droit anglais et dont le siège est situé dans les Iles Vierges Britanniques, avaient été saisies au cours de perquisitions réalisées au Havre, où M. A... dispose de son domicile et d'un bureau. Parmi ces documents figuraient notamment un contrat, conclu le 2 mai 2008 entre le Portsmouth Football Club et M. A..., agissant au nom de la société Red Advisors Ltd, en vue de la réalisation de prestations de " scouting " du 15 juin 2008 au 31 août 2010, deux factures émises le 15 août 2008 et le 3 novembre 2008 à l'en-tête de la société Red Advisors Ltd adressées au club de football de Portsmouth, ainsi qu'un courrier, signé par M. A... sur papier à en-tête de la société adressé le 3 novembre 2008 à ce même club, faisant référence au contrat du 2 mai 2008. Les déclarations de M. A... lui-même au cours de l'enquête pénale révèlent qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Red Advisors Ltd auprès d'une banque suisse. La cour a déduit de ces éléments que les allégations de M. A... selon lesquelles la société n'avait exercé aucune activité en France ne permettaient pas d'écarter le faisceau d'indices concordants sur lequel l'administration s'était fondée pour estimer qu'elle y exerçait des activités par l'intermédiaire d'un établissement stable. En statuant ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le contrat qui liait la société Red Advisors Ltd au Portsmouth Football Club prévoyait des échéances de paiement de 85 000 livres sterling les 31 janvier et 10 août 2010. En jugeant que les suppléments de bénéfices résultant de la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 2010 de ces créances acquises par la société Red Advisors Ltd constituaient des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit. La circonstance que le club de Portsmouth, placé en redressement judiciaire, n'aurait versé qu'une somme de 310 000 livres sterling, en deux versements effectués les 24 octobre et 11 novembre 2008, sur le total de 650 000 livres sterling dû en exécution du contrat qui le liait à la société Red Advisors Ltd et n'aurait jamais honoré les échéances prévues par ce contrat en 2010, est, contrairement à ce que soutient M. A..., au demeurant pour la première fois en cassation, sans incidence à cet égard.

6. En troisième lieu, pour juger que M. A... pouvait être regardé comme le seul maître de l'affaire, la cour s'est fondée sur le fait qu'il disposait du pouvoir d'engager juridiquement la société Red Advisors Ltd à l'égard des tiers, qu'il détenait seul la signature du compte bancaire que la société avait ouvert auprès d'une banque suisse et qu'il avait été en mesure d'opérer des retraits d'espèces depuis ce compte. En statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, la cour n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et elle n'a commis aucune erreur de droit. La cour pouvait légalement déduire de la qualité de seul maître de l'affaire de M. A... qu'il devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Red Advisors, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

7. Enfin, pour écarter l'argumentation de M. A... selon laquelle il n'aurait pas été en mesure de disposer effectivement au cours de l'année 2010 des revenus qu'il est réputé avoir appréhendé en sa qualité de seul maître de l'affaire, la cour s'est fondée sur la circonstance que divers mouvements avaient été enregistrés, au débit comme au crédit, sur le compte bancaire de la société Red Advisors Ltd postérieurement au dernier versement effectué le 11 novembre 2008 par le club de Portsmouth, en exécution du contrat mentionné plus haut, et qu'il était loisible à M. A... d'effectuer des retraits sur ce compte grâce à la libre disposition qu'il en avait. En statuant ainsi, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432815
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES NON CONSERVÉS (ART. 109, 1, 1° DU CGI) - QUALITÉ DU MAÎTRE DE L'AFFAIRE SUFFISANT À REGARDER L'INTÉRESSÉ COMME BÉNÉFICIAIRE - EXISTENCE [RJ1], SANS QU'AIT D'INCIDENCE LA CIRCONSTANCE QU'IL N'AURAIT PAS EFFECTIVEMENT APPRÉHENDÉ CES SOMMES.

19-04-02-03-01-01-02 La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Plénière, 22 février 2017, Ministre c/ M.,, n° 388887, p. 53. Comp., s'agissant de sommes mises à la disposition des associés (art. 109, 1, 2° du CGI), CE, décision du même jour, M.,, n° 433827, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 432815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432815.20200629
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