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29/06/2020 | FRANCE | N°430140

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 juin 2020, 430140


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 550 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de police. Par une ordonnance n° 1805711 du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE03171 du 25 février 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette ordonnance. >
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 av...

Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 550 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de police. Par une ordonnance n° 1805711 du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE03171 du 25 février 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, la demande de Mme D... tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention des forces de l'ordre au Mesnil-au-Roi, dans la nuit du 31 décembre 2010. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté son appel formé contre cette ordonnance.

2. Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Parmi les mentions de l'accusé de réception fixées par l'article R. 112-5 du même code figure celle des voies et délais de recours, dans le cas où le silence de l'administration fait naître une décision implicite de rejet. L'article L. 112-6 de ce code prévoit enfin que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

3. Pour juger que l'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles avait pu, à bon droit, rejeter comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable la demande indemnitaire de Mme D..., le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur ce que cette demande avait été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur la réclamation préalable que l'intéressée lui avait adressée.

4. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration, citées ci-dessus, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis et était, d'ailleurs, soutenu devant lui, que l'administration n'avait procédé à l'envoi d'aucun accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une une erreur de droit. Mme D... est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430140
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 430140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430140.20200629
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