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29/06/2020 | FRANCE | N°426231

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 juin 2020, 426231


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre le jugement n° 1700783 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux (Le Puy-en-Velay) à lui verser la somme de 716,94 euros au titre de ses indemnités d'astreinte opérationnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le centre hospitalier Emil

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre le jugement n° 1700783 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux (Le Puy-en-Velay) à lui verser la somme de 716,94 euros au titre de ses indemnités d'astreinte opérationnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le centre hospitalier Emile Roux conclut au rejet du pourvoi, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il le condamne à verser à M. A... une indemnité correspondant à 6,04 demi-périodes de temps additionnel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier Emile Roux le Puy-en-Velay.

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi principal :

1. L'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique prévoit que les praticiens hospitaliers perçoivent, après service fait, les indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu, lorsque le praticien ne fait pas le choix d'une récupération.

2. Pour l'application de ces dispositions, l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa rédaction applicable au litige, fixe les montants et les modalités de versement des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens concernés. Le III de cet article dispose que : " Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. / (...) Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. (...) Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. / (...) Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. / Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 132,31 €. / Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle (236,98 €). / Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur : / - d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ; / - d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au cours d'une période d'astreinte un praticien effectue plusieurs déplacements de plus de trois heures, chacun d'entre eux est décompté comme une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré, dans la limite de deux demi-journées. Par suite, en jugeant que les quatre déplacements de plus de trois heures chacun, effectués par M. A..., praticien hospitalier, au titre des astreintes des 13, 26 et 30 juin 2015, dont deux lors de la nuit du 30 juin, ne lui donnaient droit qu'à l'indemnisation de trois demi-périodes de nuit, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. M. A... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux à lui verser la somme de 716,94 euros, en indemnisation de l'absence de paiement de ses indemnités d'astreinte opérationnelle.

Sur le pourvoi incident :

5. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de pourvoi en cassation, par lesquelles le centre hospitalier Emile Roux demande que le même jugement soit annulé en tant qu'il le condamne à verser à M. A... une indemnité en réparation de l'absence de paiement de plusieurs demi-périodes de temps additionnel, revêtent le caractère de conclusions incidentes. Ces conclusions sont relatives à un préjudice né de l'absence de paiement d'indemnités qui sont sans lien avec celles faisant l'objet des conclusions du pourvoi de M. A... qui ont été admises par la décision du 18 juin 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui auquel a été limitée l'admission de ce pourvoi et ne sont, par suite, pas recevables.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au même titre le centre hospitalier Emile Roux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 716,94 euros au titre de ses indemnités d'astreinte opérationnelle.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 426231
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 426231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426231.20200629
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