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25/06/2020 | FRANCE | N°422864

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 25 juin 2020, 422864


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles ainsi que la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a mis fin à son emploi et fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros et, d'autre p

art, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 350 ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles ainsi que la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a mis fin à son emploi et fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il allègue avoir subi.

Par un jugement n° 1302248, 1500167 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA01549 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 19 novembre 2014 du président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, venue aux droit de la communauté d'agglomération, de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, a condamné la métropole à verser à M. B... la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices, a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, l'a condamnée à lui verser la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a de contraire à son arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait été recruté par un contrat à durée indéterminé pour exercer des fonctions d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Par une lettre du 6 mai 2013, il a demandé sa réintégration anticipée au 1er août 2013. En réponse à cette demande, le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée lui a indiqué, par un courrier du 18 juin 2013, que sa réintégration était impossible en raison de l'indisponibilité de son emploi précédent, qui avait été supprimé, et de l'absence d'emploi similaire vacant et, par un arrêté du 19 septembre 2013, l'a mis en congé sans rémunération. Par arrêté du 19 novembre 2014, le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a mis fin aux fonctions de M. B... et fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 20 408,90 euros. Par un jugement du 19 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 et de l'arrêté du 19 novembre 2014 et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée, venue aux droits de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, l'a condamnée à lui verser la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé. Avant l'intervention des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la mise en oeuvre de ce principe impliquait que l'administration, lorsqu'elle entendait pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, tout autre emploi, et que l'agent contractuel ne pouvait être licencié que si le reclassement s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refusait la proposition qui lui était faite.

3. Ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier. Toutefois, dès lors qu'une administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant, il convient d'exclure des emplois susceptibles d'être proposés à l'agent concerné ceux dont l'administration établit qu'elle n'entendait pas les pourvoir.

4. Pour juger que le licenciement de M. B... était entaché d'illégalité, la cour administrative d'appel a retenu que la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée n'établissait pas que les emplois vacants apparaissant notamment au tableau des emplois permanents du 28 mars 2013 n'auraient pas permis, eu égard à leurs caractéristiques ou aux nécessités du service, de procéder au reclassement de l'intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher s'il était établi, comme le soutenait la communauté d'agglomération, qu'elle n'entendait pas pourvoir les emplois devenus vacants, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, l'a condamnée à lui verser la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2018 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014 du président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de réintégrer juridiquement M. B... au 1er septembre 2013, a condamné la métropole à verser à M. B... la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. B... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422864
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2020, n° 422864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422864.20200625
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