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19/06/2020 | FRANCE | N°436690

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 436690


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1902454 du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Etat à verser à M. B... A..., détenu à la maison d'arrêt de Niort, la somme de 5 992,17 euros à titre de provision à valoir sur des arriérés de rémunération pour la période courant de mars 2015 à septembre 2018, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enr

egistré le 12 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1902454 du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Etat à verser à M. B... A..., détenu à la maison d'arrêt de Niort, la somme de 5 992,17 euros à titre de provision à valoir sur des arriérés de rémunération pour la période courant de mars 2015 à septembre 2018, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de provision à hauteur de 247,39 euros seulement et de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., détenu à la maison d'arrêt de Niort, a occupé un emploi de production de mars 2015 à mars 2016, un emploi relevant des services généraux de classe II en avril et mai 2016, un emploi relevant des services généraux de classe III en juin 2016, un emploi relevant des services généraux de classe II en juillet 2016, un emploi relevant des services généraux de classe I d'août 2016 à février 2017 et un nouvel emploi relevant des services généraux de classe I à compter d'avril 2017. M. A... a demandé à l'Etat de lui verser des arriérés de rémunération pour la période courant de mars 2015 à septembre 2018. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une provision à valoir sur ces arriérés. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5992,17 euros à titre de provision à valoir sur ces arriérés de rémunération. La garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du 29 novembre 2019.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A... a produit, pour établir la réalité des heures de travail effectuées et contester le nombre d'heures figurant en en-tête de ses bulletins de paie, un relevé d'heures qu'il avait établi et deux attestations de détenus ayant travaillé avec lui. Ces éléments n'ayant pas été contestés devant lui, en l'absence de mémoire en défense produit par la ministre de la justice, le juge des référés a pu en déduire, sans entacher son ordonnance d'inexacte qualification juridique des faits, qu'en l'état de l'instruction, le nombre d'heures travaillées par M. A... était établi de manière suffisamment certaine pour que naisse une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il appartenait à la ministre de la justice, si elle se croyait fondée à faire valoir des pièces nouvelles qui ne peuvent utilement être produites pour la première fois devant le juge de cassation, de saisir le juge du fond sur le fondement de l'article R. 541 4 du code de justice administrative aux termes duquel : " si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ".

4. En second lieu, au vu des pièces qui lui étaient soumises, le juge des référés n'a pas davantage entaché son ordonnance d'erreur de droit dans le calcul des sommes dues à M. A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejeté.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Garreau Bauer, Vilas Feschotte, Desbois, son avocat sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la SCP Garreau Bauer, Vilas Feschotte, Desbois, avocat de M. A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à Monsieur B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 436690
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2020, n° 436690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436690.20200619
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