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19/06/2020 | FRANCE | N°435004

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 435004


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Vendôme (Loir-et-Cher) a rejeté pour partie sa demande de communication de la délibération n°TV-D-090418-27 du 9 avril 2018 du conseil communautaire, des avis du service des domaines des 14 mars et 15 juin 2018, des plans intérieurs des bâtiments promis à la vente annexés à la note de synthèse, à la délibération n°3 du conseil municipal du 12 juillet 2018 et au protocole d'accord du 13 juille

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Vendôme (Loir-et-Cher) a rejeté pour partie sa demande de communication de la délibération n°TV-D-090418-27 du 9 avril 2018 du conseil communautaire, des avis du service des domaines des 14 mars et 15 juin 2018, des plans intérieurs des bâtiments promis à la vente annexés à la note de synthèse, à la délibération n°3 du conseil municipal du 12 juillet 2018 et au protocole d'accord du 13 juillet 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Vendôme de lui communiquer ces documents.

Par une ordonnance n°1900869 du 9 mai 2019, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B... C... A... et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la commune de Vendôme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a sollicité auprès de la commune de Vendôme (Loir-et-Cher), le 4 octobre 2018, la communication de la délibération n°TV-D-090418-27 du 9 avril 2018 du conseil communautaire, des avis du service des domaines des 14 mars et 15 juin 2018, des plans intérieurs des bâtiments promis à la vente annexés à la note de synthèse, à la délibération n°3 du conseil municipal du 12 juillet 2018 et au protocole d'accord du 13 juillet 2018 afférent à la vente de " bâtiments historiques " du quartier Rochambeau à une société du groupe LVMH. Par un courrier du 31 octobre 2018, la commune a communiqué à M. A... les documents demandés, à l'exception des avis des services des domaines au motif que ces derniers constituaient des actes préparatoires à une transaction immobilière. Contestant ce refus partiel de communication, M. A... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par une lettre du 7 novembre 2018, reçue le 8 novembre 2018. Par une ordonnance du 9 mai 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commune de ne pas lui communiquer certains des documents demandés ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CADA sur sa demande d'avis.

2. D'une part, selon l'article L. 342-1 du code des relations du public avec l'administration, la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable indispensable à la saisine du juge administratif. Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus (...) pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (...) ". L'article R. 343-3 du même code dispose que : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". L'article R. 343-5 prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l'absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l'administration, soit deux mois après la date à laquelle la CADA a enregistré la demande d'avis dont elle a été saisie par le demandeur.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée qu'à la suite du refus en date du 31 octobre 2018 de la commune de Vendôme de lui communiquer deux avis du service des domaines, M. A... a saisi la CADA d'une demande d'avis, dont il n'était pas soutenu qu'elle était incomplète et que le juge du fond n'a pas regardé comme telle, par un courrier du 7 novembre 2018, reçu le 8 novembre suivant. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en l'absence de notification d'une décision expresse, une décision implicite confirmant le refus partiel de communication opposé au requérant par la commune de Vendôme est née le 8 janvier 2019. En jugeant que le délai de recours contre la décision confirmative de refus de communication née de l'expiration du délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA expirait à cette date du 8 janvier 2019, alors qu'il courait jusqu'au 9 mars 2019, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Briard, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Vendôme la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Briard.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2019 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : La commune de Vendôme versera à la SCP Briard, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Vendôme.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 435004
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2020, n° 435004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435004.20200619
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