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19/06/2020 | FRANCE | N°435000

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 435000


Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme A... D..., en leur qualité de parents et représentants légaux de Mme E... B..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 avril 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de leur fille et de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 18036057 du 29 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demand

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobr...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme A... D..., en leur qualité de parents et représentants légaux de Mme E... B..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 avril 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de leur fille et de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 18036057 du 29 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre et le 27 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la Cour a entaché sa décision :

- d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation pour avoir omis de rechercher si les enfants ou adolescentes mineures non mutilées constituaient un groupe social au Nigéria ;

- d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en se fondant sur la protection d'une enfant mineure par ses parents pour exclure les craintes de persécution ;

- d'erreur de droit en rejetant la demande de protection internationale sans rechercher si les autorités nigérianes étaient en mesure d'assurer une protection effective contre les risques de persécution ;

- d'inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que les mesures juridiques et politiques mises en oeuvre par les autorités nigérianes étaient de nature à assurer la protection effective de l'enfant sans tenir compte du taux élevé de mutilations sexuelles au sein de l'ethnie à laquelle appartient cette enfant.

Le pourvoi a été communiqué à l'OFPRA qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. C... B... et Mme A... D..., en leur qualité de parents et représentants légaux de Mme E... B..., ont sollicité pour leur fille, née le 20 décembre 2016 et de nationalité nigériane, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2018 au motif que les craintes dont ils faisaient état pour leur fille de persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles exposées à une excision, n'étaient pas fondées. M. B... et Mme D... se pourvoient en cassation contre la décision du 29 août 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours contre cette décision.

2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 713-2 du même code: " Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ".

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B..., la Cour nationale du droit d'asile a jugé que celle-ci " serait protégée à la fois par ses parents et par les mesures politiques et juridiques contre l'excision mises en oeuvre par les autorités ". Pour ce faire, elle a relevé qu'" à supposer réel que ses grands parents souhaitent l'exciser ", il ressortait " des sources d'information géopolitique publiques qu'elle pourrait utilement se prévaloir de la protection des autorités opposées à la pratique de l'excision ", en se fondant, d'une part, sur un rapport de mission organisée par l'OFPRA avec la participation de la CNDA en République fédérale du Nigéria en septembre 2016 qui faisait état d'un taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines au Nigéria de 25%, et qui relevait la promulgation d'une loi en mai 2015 visant à interdire la pratique des mutilations génitales féminines, et d'autre part, sur l'existence de programmes des Nations Unies soutenant le gouvernement nigérian et d'une agence nationale de prévention visant à sensibiliser les populations. En se fondant sur ces mesures générales sans rechercher si, dans leur application concrète, elles permettaient d'apporter une protection effective à Mme E... B..., dont il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle est issue d'une ethnie au sein de laquelle le taux de prévalence des mutilations génitales féminines s'élève à 51,4%, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... et Mme D..., en leur qualité de parents et représentants légaux de Mme E... B..., sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent.

5. M. B... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et Mme D..., une somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., Mme A... D..., représentants légaux de Mme E... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 435000
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2020, n° 435000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435000.20200619
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