Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier de Roubaix de lui communiquer les éléments d'information mentionnés dans les courriers que le centre hospitalier lui a adressés les 22 novembre 2017 et 15 janvier 2018, toutes les décisions, instructions, consignes et notes de service de la direction du centre hospitalier visant à améliorer la prise en charge des usagers du service de soins et de surveillance continus et de réanimation, ainsi que les enregistrements électrocardiographiques de son épouse effectués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017. Par une ordonnance n° 1908477 du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2019 et 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... A... et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de Roubaix ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... demande l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Roubaix de lui communiquer les éléments d'information mentionnés dans les courriers que le centre hospitalier lui a adressés les 22 novembre 2017 et 15 janvier 2018, toutes les décisions, instructions, consignes et notes de service de la direction du centre hospitalier visant à améliorer la prise en charge des usagers du service de soins et de surveillance continus et de réanimation, ainsi que les enregistrements électrocardiographiques de son épouse effectués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour statuer sur la demande de M. A..., le juge des référés s'est fondé sur plusieurs documents qui ont été produits devant lui, en réponse à une mesure d'instruction, par le centre hospitalier de Roubaix, en particulier un courrier adressé par ce dernier le 15 janvier 2018. En s'abstenant de communiquer ce courrier à M. A..., le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 9 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica,Molinié, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au centre hospitalier de Roubaix.