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12/06/2020 | FRANCE | N°434971

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 12 juin 2020, 434971


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa précédente demande par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017 devenue définitive. Par une décision n° 18040247 du 24 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et

27 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... deman...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa précédente demande par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017 devenue définitive. Par une décision n° 18040247 du 24 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. L'article L. 723-3 du même code dispose que : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien ". Aux termes de l'article L. 723-16 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien./ Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

2. Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de l'OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision par laquelle l'Office a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à un entretien et que le défaut d'entretien est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., de nationalité soudanaise, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 25 juin 2018 sans que l'intéressé ait été reçu à un entretien par l'Office. Dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a jugé que M. A... avait présenté, à l'appui de sa demande de réexamen, un élément nouveau augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour bénéficier d'une protection, elle devait annuler la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA et lui renvoyer la demande de réexamen, sauf à être en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. En rejetant le recours de M. A... après avoir annulé la décision contestée devant elle sans renvoyer l'examen de sa demande à l'OFPRA afin qu'il soit mis à même de bénéficier de la garantie que constitue son audition, la Cour a méconnu son office. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 434971
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2020, n° 434971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434971.20200612
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