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09/06/2020 | FRANCE | N°432962

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 juin 2020, 432962


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision explicite de refus du maire d'Anzin (Nord) de faire droit à sa demande du 8 mai 2013 tendant au règlement des heures supplémentaires effectuées entre avril 2010 et mars 2013 et au versement d'indemnités kilométriques pour un total de 723 kilomètres, et d'autre part, de condamner la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enr

egistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts. Par u...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision explicite de refus du maire d'Anzin (Nord) de faire droit à sa demande du 8 mai 2013 tendant au règlement des heures supplémentaires effectuées entre avril 2010 et mars 2013 et au versement d'indemnités kilométriques pour un total de 723 kilomètres, et d'autre part, de condamner la commune d'Anzin à lui verser une indemnité globale de 13 402,90 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1505765 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA00798 du 24 mai 2019, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anzin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020 305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Anzin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Valenciennes que le refus qui a été opposé à M. B..., le 4 février 2019, au regard de sa situation financière portait sur l'unique demande qu'il a présentée le 14 janvier 2019 et qui était relative, non pas à l'exécution d'une décision ou le recours à un officier public ou ministériel pour l'exécution d'un titre exécutoire, comme l'indiquait par erreur le refus précité mais, au regard du formulaire de demande renseigné par l'intéressé qui a été transmis au Conseil d'Etat par le bureau d'aide juridictionnelle, au souhait de M. B... d'exercer un recours à l'encontre du jugement du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille dont il a finalement relevé appel le 3 avril 2019. Par suite, le président de la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces précitées en jugeant, pour rejeter cette requête d'appel comme tardive, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle produite ne portait pas sur le jugement contesté devant lui. M. B... est, par suite, fondé à demande l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Anzin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2019 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune d'Anzin versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de commune d'Anzin présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune d'Anzin.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 432962
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 432962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432962.20200609
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