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09/06/2020 | FRANCE | N°423598

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 juin 2020, 423598


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, par voie de réclamation transmise d'office, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n°s 1603127-1605117 du 29 mars 2018, le tribunal administratif

de Grenoble a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'imp...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, par voie de réclamation transmise d'office, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n°s 1603127-1605117 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, réduit le montant des impositions en litige au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses demandes.

Par une ordonnance n° 18LY01413 du 25 juin 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Moulins, qui déclarait exercer une activité de gestion immobilière et dont M. B... était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, d'une part, a mis à la charge de la SCI des suppléments d'impôt sur les sociétés, d'autre part, a imposé entre les mains de M. B... au titre des années 2011 à 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu'elle a regardées comme des revenus distribués par cette société. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge, ainsi que celle des pénalités correspondantes. Par un jugement du 29 mars 2018, ce tribunal a jugé, faisant droit à l'argumentation de M. B..., que les résultats de la SCI Les Moulins relevaient, au titre des années 2011 à 2013, du régime d'imposition des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts mais il a accueilli une demande de substitution de base légale et une demande de compensation présentées par l'administration et, en conséquence, a déchargé M. B... des impositions et pénalités en litige au titre de l'année 2011, a réduit leur montant au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de ses demandes. Par une ordonnance du 25 juin 2018, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicables aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) ". Si la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l'administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que cette levée d'option emporte. En l'espèce, il est constant, d'une part, que l'activité de la SCI Les Moulins consistait à donner en sous-location un immeuble qu'elle prenait en crédit-bail, activité dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part, que la société, à la date à laquelle elle a levé l'option d'achat de cet immeuble, le 23 mai 2012, n'avait pas changé d'activité. Il s'ensuit que l'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société consécutive à la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que, antérieurement à la levée de l'option, l'immeuble n'aurait plus été effectivement donné en sous-location par la société depuis la fin de l'année 2010, ni celle que, postérieurement à la levée de l'option, il n'aurait pas été effectivement donné en location par la société jusqu'à sa cession. Dès lors, la cessation de l'activité initiale de la société et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à la date de la levée de l'option. Par suite, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que, à défaut d'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les conditions d'imposition d'une telle plus-value n'étaient pas réunies.

3. En second lieu, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a) De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; / b) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la levée le 23 mai 2012 de l'option d'achat de l'immeuble que la SCI Les Moulins prenait jusqu'alors en crédit-bail pour le donner en sous-location a entraîné un changement de nature de l'activité qu'elle exerçait, d'une activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à la levée de l'option, son immeuble n'aurait pas été effectivement donné en location par la société. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B... à l'appui de son pourvoi, les résultats de l'activité de la SCI Les Moulins réalisés à compter de la levée de l'option étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Par suite, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les sommes réintégrées par l'administration fiscale dans ces résultats pouvaient, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, être imposées entre ses mains dans cette catégorie de revenus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Doivent être rejetées en conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 423598
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 423598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423598.20200609
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