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09/06/2020 | FRANCE | N°418913

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09 juin 2020, 418913


Vu la procédure suivante :

La société Gervais A... Industries a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010 et des pénalités dont elle a été assortie pour un montant global de 111 748 euros.

Par un jugement n° 1405859 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01375 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'app

el de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Gervais A... Industries contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

La société Gervais A... Industries a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010 et des pénalités dont elle a été assortie pour un montant global de 111 748 euros.

Par un jugement n° 1405859 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01375 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Gervais A... Industries contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gervais A... Industries demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Gervais A... Industries ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gervais A... Industries (GSI), qui exerce une activité de gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, était domiciliée à Cluses, en Haute-Savoie, jusqu'au 31 décembre 2010, date du transfert de son siège social au Luxembourg. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010, l'administration a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties des pénalités correspondantes, à raison du résultat réalisé sur la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 et issu de la quote-part de bénéfice réalisé par la société civile immobilière (SCI) IGH-Caouanne, imposable au nom de la société GSI en sa qualité d'associé de cette société. Par un jugement du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société GSI tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie et des pénalités correspondantes pour un montant de 111 748 euros. La société GSI se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2018, qui a confirmé ce jugement.

2. Aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat (...). Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office (...) ". Aux termes de l'article 221 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. / Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un Etat membre de l'Union européenne n'emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d'imposition immédiate des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale prévues à l'article 201 du code général des impôts précité, tel n'est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le transfert de son siège social au Luxembourg à compter du 1er janvier 2011 a, ainsi que l'a relevé la cour, entrainé le transfert comptable de l'ensemble de ses actifs et la cessation de toute exploitation en France de son activité commerciale, de sorte qu'elle cessait d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en jugeant que la société GSI était soumise, par l'application combinée des dispositions des articles 201 et du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, à la procédure d'imposition immédiate de ses bénéfices qui n'ont pas encore été imposés ainsi qu'à l'obligation de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de son bénéfice réel, accompagnée d'un résumé de son compte de résultat, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux actes notariés du 18 juin 2010, M. A..., associé gérant de la société GSI, laquelle est aussi le principal actionnaire de la SCI IGH-Caouanne, a cédé à cette dernière un terrain lui appartenant, moyennant la somme de 120 000 euros versée sous la forme d'une dation en paiement d'un appartement de 140 mètres carrés situé dans un immeuble construit en 2000 par la SCI sur ce terrain. L'acte de cession prévoyait par ailleurs que cet appartement était rétroactivement cédé à M. A... à compter de la date du 1er juillet 2000. Ainsi, dès lors que le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value déclarée par la société IGH-Caouanne au titre de l'année 2010 correspond à la valeur vénale de l'appartement à la date de la cession de ce dernier à M. A..., laquelle est intervenue à l'occasion de la signature de deux actes notariés le 18 juin 2010, la cour, qui ne s'est pas contredite dans ses motifs, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société GSI n'était pas fondée à soutenir que la valeur vénale de l'appartement cédé par la société IGH-Caouanne à M. A... par une dation en paiement aurait dû être évaluée à la date du 1er juillet 2000.

6. En troisième lieu, si la société GSI soutient que la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'elle n'établissait pas l'état brut de béton de l'appartement cédé par la SCI IGH-Caouanne à M. A..., elle ne peut utilement contester ce motif, qui présente un caractère surabondant.

7. Il résulte de ce qui précède que la société GSI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Gervais A... Industries est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gervais A... Industries et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418913
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 418913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418913.20200609
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