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03/04/2020 | FRANCE | N°429663

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 03 avril 2020, 429663


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1617005 du 27 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02611 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B..., prononcé la décharge des in

térêts de retard majorant la cotisation de contributions sociales mise à sa ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1617005 du 27 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02611 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B..., prononcé la décharge des intérêts de retard majorant la cotisation de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. B... a, en 2013, cédé des titres qu'il détenait dans la S.A. Toussaint pour un prix de 963 526 euros. Dans la déclaration de revenu global qu'il a souscrite au titre de l'année 2013, il a fait mention, dans la case " Montant net après abattement pour durée de détention ", d'une plus-value de 252 323 euros, sans renseigner la case " Abattement net pour durée de détention ". A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, d'une part, assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant d'un rehaussement du montant de cette plus-value à concurrence d'une somme de 50 562 euros correspondant aux intérêts d'un emprunt que M. B... avait contracté en vue d'acquérir les titres cédés, qu'il avait ajoutés à leur prix d'acquisition. Elle l'a, d'autre part, assujetti à des suppléments de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant de la réintégration dans l'assiette de ces impositions de l'abattement alors prévu par l'article 150-0 D du code général des impôts à raison de la durée de détention des titres cédés, qui avait par erreur été appliqué pour le calcul des cotisations primitives. L'ensemble de ces impositions supplémentaires a été assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts.

2. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 en tant que, par son article 1er, il a accordé au contribuable la décharge des intérêts de retard majorant les cotisations supplémentaires de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2013.

3. Aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (...) ".

4. Pour juger que M. B... était fondé à demander la décharge des intérêts de retard majorant les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, si M. B... avait omis d'indiquer dans sa déclaration de revenu global le montant de l'abattement dont il était en droit de bénéficier, à raison de la durée de détention des titres cédés, pour la soumission de la-plus-value à l'impôt sur le revenu, sa déclaration spéciale de plus-value modèle n° 2074, qui était jointe à sa déclaration de revenu global, comprenait toutes les indications requises et sur ce qu'il avait ajouté de manière manuscrite sur sa déclaration de revenu global la mention " + déclaration 2074 + 2074 ABT + 2044 ", de sorte que l'administration disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permettre de vérifier que cette plus-value était passible des contributions sociales.

5. En jugeant que les éléments qu'elle a ainsi relevés constituaient une " indication expresse ", au sens des dispositions citées au point 3, alors qu'ils étaient seulement de nature, le cas échéant, à établir que M. B... n'avait pas déclaré de manière incomplète ou erronée la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il avait réalisée en 2013, sans rechercher si ces éléments pouvaient être regardés comme l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le contribuable aurait estimé que les contributions sociales dues par lui devaient être assises sur le montant de la plus-value calculée en ajoutant les intérêts d'emprunt au prix d'acquisition et en pratiquant un abattement pour durée de détention, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 429663
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2020, n° 429663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429663.20200403
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