Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Objectif Résidence Sud Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qu'elle lui avait adressée, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin militaire d'accès à la casemate de Santa Giulia, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Par un jugement n° 1500997 du 23 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17MA01604 du 4 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Objectif Résidence Sud Corse contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars 2019 et 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Objectif Résidence Sud Corse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Objectif Résidence Sud Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2015, la société Objectif Résidence Sud Corse, qui exploite une résidence hôtelière dénommée " Résidence Santa Giulia Palace ", située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), a demandé au ministre de la défense de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin militaire d'accès à la casemate de Santa Giulia. Le 29 avril 2015, le ministre de la défense a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de cette décision. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, laquelle a, aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code, " pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " et comprend notamment " tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ". Il en résulte qu'en l'absence de disposition législative contraire, le maire est, sur le territoire de sa commune, seul compétent pour prononcer une mesure tendant à rétablir la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique.
3. Pour refuser de faire droit à l'appel de la société Objectif Résidence Sud Corse, la cour s'est fondée sur ce que le ministre de la défense n'avait, au vu des circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à la demande de cette société tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin d'accès à la casemate de Santa Giulia. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de la défense, qui n'était pas compétent pour prendre les mesures sollicitées, ne pouvait que rejeter la demande dont il était ainsi saisi. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Objectif Résidence Sud Corse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Objectif Résidence Sud Corse est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Objectif Résidence Sud Corse et à la ministre des armées.