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27/03/2020 | FRANCE | N°431341

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 mars 2020, 431341


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin, 2 septembre, 6 septembre et 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 avril 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau-Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin, 2 septembre, 6 septembre et 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 avril 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau-Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2020, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... conteste le décret du 29 avril 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 12 décembre 2018 par le procureur près le ministère public de la République et canton de Genève pour des faits qualifiés de viol.

2. En premier lieu, le décret attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement n'avait pas, à peine d'irrégularité, à préciser que M. A... n'avait pas consenti à son extradition, mention qui figure, au demeurant, dans l'avis favorable émis le 15 février 2019 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait ainsi à l'exigence de motivation posée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit par conséquent être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont produit, à l'appui de leur demande d'extradition, l'original du mandat d'arrêt délivré le 12 décembre 2018 par le procureur près le ministère public de la République et canton de Genève. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'extradition ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions du a) du 2° de l'article 12 de la convention européenne d'extradition qui stipulent que doit être produit " l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ", manque en fait.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande ne comporte pas d'élément portant atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, la circonstance que le parquet général de la cour d'appel d'Orléans ait interrogé le bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la justice sur les conditions dans lesquelles pouvait être recueilli le consentement du requérant en vue de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée d'extradition prévue par l'article 696-25 du code de procédure pénale ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et ne constitue pas une instruction prohibée par l'article 30 du même code.

6. En cinquième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution par les mêmes personnes des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé soit marié, père d'une enfant issu d'un premier mariage, sur laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale, et qu'il procure une aide financière à sa mère, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 431341
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2020, n° 431341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431341.20200327
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