La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2020 | FRANCE | N°436807

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2020, 436807


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour comportant un changement de statut et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par une ordonnance n° 1912824 du 4 no

vembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour comportant un changement de statut et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par une ordonnance n° 1912824 du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- insuffisamment motivé son ordonnance, notamment en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il assume le plus possible son rôle de père et qu'ainsi la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet des éléments de fait les plus récents ;

- commis une erreur de droit en écartant l'existence d'un doute sérieux alors qu'il remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- entaché son ordonnance d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436807
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 436807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436807.20200325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award