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20/03/2020 | FRANCE | N°423664

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 mars 2020, 423664


Vu la procédure suivante :

L'EURL M2I Fayard a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Par un jugement n° 1409282 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00187 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel formé par la société M2I Fayard contre ce jugement et a prononcé la décharge

des suppléments d'impôt en litige.

Par un pourvoi enregistré le 28 août 2018 a...

Vu la procédure suivante :

L'EURL M2I Fayard a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Par un jugement n° 1409282 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00187 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel formé par la société M2I Fayard contre ce jugement et a prononcé la décharge des suppléments d'impôt en litige.

Par un pourvoi enregistré le 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société EURL M2I Fayard ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL M2I Fayard a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel formé par la société M2I Fayard contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification.

2. Aux termes du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...). Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ". Si le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions n'est pas susceptible d'être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu'à la condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société M2I Fayard a consenti des dons à l'association K-RO Formula, dont l'objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l'activité des pilotes de sexe féminin, pour lesquels elle entend bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 238 bis du code général des impôts au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant que la circonstance que le nom de la société M2I Fayard était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l'association n'était pas de nature à remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobiles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société n'avait représenté pour cette dernière qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2018 de la cour administrative de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société M2I Fayard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'EURL M2I Fayard.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423664
Date de la décision : 20/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (ARTICLE 238 BIS DU CGI) - ASSOCIATION DU NOM DE L'ENTREPRISE VERSANTE AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L'ORGANISME BÉNÉFICIAIRE -- CONSÉQUENCE - ABSENCE DE REMISE EN CAUSE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT, À CONDITION QUE LA VALORISATION DU NOM DE L'ENTREPRISE REPRÉSENTE UNE CONTREPARTIE TRÈS INFÉRIEURE AU MONTANT DU VERSEMENT ACCORDÉ.

19-04-01-04-03 Si le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) n'est pas susceptible d'être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu'à la condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2020, n° 423664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423664.20200320
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