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20/03/2020 | FRANCE | N°420842

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 mars 2020, 420842


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marti La Madeleine a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder un sursis de paiement, et d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que de l'amende pour distributions occu

ltes prévue à l'article 1759 du code général des impôts, prononcée à son ...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marti La Madeleine a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder un sursis de paiement, et d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que de l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts, prononcée à son encontre au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1515232, 1605655 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 17PA00319 du 23 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, s'agissant des conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros, annulé le jugement en tant qu'il avait statué à ce titre et, sur évocation, rejeté les demandes de la société. La cour a, en outre, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formée par la société Marti La Madeleine contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Marti la Madeleine demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Marti La Madeleine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à la société Marti La Madeleine des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédant notamment de la remise en cause de droits à déduction, et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre d'avantages occultes regardés comme des revenus distribués. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris dans la seule mesure où il avait statué sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros puis, statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société sur ce point, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société contre ce jugement.

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros :

2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Marti La Madeleine a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant respectivement, en 2012, sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, et, en 2014, sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 avril des années 2011, 2012 et 2013 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. A l'issue du second contrôle, l'administration a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée portée sur une déclaration souscrite au titre du mois d'août 2012 et correspondant à des opérations inscrites dans les comptes de la société au cours de l'exercice clos le 30 avril 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour a pu, sans erreur de droit, déduire de la circonstance, non contestée, que la taxe litigieuse avait été déclarée postérieurement à la période contrôlée lors de la précédente vérification, alors même qu'elle relevait son inscription en comptabilité au cours de cette période, que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant deux factures établies par la société Tecnoedil :

4. En premier lieu, en examinant, pour statuer sur les conclusions d'appel formées devant lui tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de deux factures que la requérante soutenait avoir régulièrement acquittées, les ordres de virement qui avaient été versés au débat devant les premiers juges, la cour n'a pas méconnu l'office qui lui incombait dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

5. En second lieu, en relevant, pour juger que la société Marti La Madeleine ne pouvait ignorer que les paiements des factures en litige n'étaient pas destinés à la société " Tecnoedil France ", dont le siège était à Menton, que les ordres de virement émanant de la requérante au bénéfice d'une société " Tecnoedil " portaient des mentions imprécises et une adresse en Italie, la cour n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises.

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...). " / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. (...) ".

7. En premier lieu, pour juger que la substitution de base légale effectuée par l'administration dans sa décision du 3 février 2016, par laquelle elle a rejeté la réclamation de la société, en fondant la remise en cause du caractère déductible des dotations aux amortissements et des charges d'entretien d'un yacht et d'un jet-ski sur les dispositions générales du 1 de l'article 39 du code général de impôts citées ci-dessus, alors que la procédure contradictoire avait auparavant été suivie sur le fondement des dispositions spéciales du c) du 4 du même article, n'avait pas privé la contribuable d'une garantie essentielle et notamment de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour a relevé que cette commission avait été saisie et qu'elle avait examiné le caractère déductible des sommes en litige au regard des deux dispositions. En statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce.

8. En second lieu, la cour a relevé que la société Marti La Madeleine avait invoqué au soutien du caractère déductible des charges liées à l'achat d'un yacht et d'un jet-ski l'intérêt commercial de l'offre de ces prestations accessoires pour son activité de location immobilière saisonnière, puis a jugé que l'administration avait rapporté la preuve de ce que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société, dès lors que les biens avaient été acquis plus d'un an avant l'achèvement des villas à louer, qu'il n'avait pas été établi que la société était titulaire d'un droit de navigation et de l'assurance obligatoire, que le montant des dépenses de carburant et de skipper n'avaient pas fait l'objet de refacturation aux locataires, et enfin que le montant des dépenses de fonctionnement était sans rapport avec les dates et la durée effective des locations de villas. En en déduisant que les charges en litige n'étaient pas déductibles au sens du 1° de l'article 39 du code général des impôts, la cour n'a ni méconnu les règles d'administration de la preuve, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

Sur l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. " Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".

10. En premier lieu, en déduisant de la circonstance que le caractère non professionnel des dépenses et charges relatives au yacht et au jet-ski acquis par la société était établi par l'administration, que ces sommes constituaient des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, susceptibles de justifier l'engagement de la procédure prévue à l'article 117 de ce code, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir au préalable une quelconque appréhension par les associés du revenu ainsi distribué, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

11. En second lieu, en évaluant le montant du désinvestissement annuel des revenus regardés comme distribués à partir des dotations aux amortissements réalisées par la société au titre de l'achat du yacht et du jet-ski, la cour, qui ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la requérante, sur ces opérations d'amortissement pour établir le caractère occulte de l'avantage en cause, n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

12. La société Marti La Madeleine soutenait en appel que le paragraphe 70 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 faisait obstacle à ce que la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, cité au point 9 ci-dessus, soit mise en œuvre lorsque la société présentait un exercice déficitaire. Pour écarter ce moyen, la cour a jugé que la société ne pouvait invoquer cette instruction sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel sont opposables à l'administration les instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités fiscales, au motif que la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale. En statuant ainsi, la cour, qui ne s'est pas méprise sur le champ et la portée de cette instruction, n'a pas commis d'erreur de droit.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marti La Madeleine n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Marti La Madeleine est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Marti La Madeleine et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - INTERDICTION DES DOUBLES VÉRIFICATIONS DE COMPTABILITÉ (ART. L. 51 DU LPF) - POSSIBILITÉ DE CONTRÔLER, AU COURS D'UNE SECONDE VÉRIFICATION, LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA DÉCLARÉE APRÈS L'ACHÈVEMENT D'UNE PREMIÈRE VÉRIFICATION - EXISTENCE, MÊME SI LE FAIT GÉNÉRATEUR OU L'INSCRIPTION EN COMPTABILITÉ DE CETTE TAXE ONT EU LIEU AU COURS DE LA PREMIÈRE PÉRIODE VÉRIFIÉE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 L'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler, au cours d'une seconde vérification de comptabilité, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée postérieurement à l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, quand bien même le fait générateur de la taxe ou son inscription en comptabilité auraient eu lieu au cours de la première période vérifiée.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la possibilité de contrôler toutes les opérations ayant concouru à la formation d'un crédit de TVA, CE, 15 avril 1988, SA Etablissements Briatte Frères, n° 57399, T. p. X ;

s'agissant de la possibilité de contrôler la réalité du déficit né au cours d'un exercice déjà vérifié lors de la vérification concernant l'exercice où il est reporté, CE, 13 mai 1988, Haxaire, n° 49437, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2020, n° 420842
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 20/03/2020
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 420842
Numéro NOR : CETATEXT000041753774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-03-20;420842 ?
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