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18/03/2020 | FRANCE | N°434561

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 434561


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président de la Polynésie française du 7 juin 2019 prononçant à son encontre la sanction de révocation. Par une ordonnance n° 1900276 du 28 août 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 septembre et le 9 décembre

2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande a...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président de la Polynésie française du 7 juin 2019 prononçant à son encontre la sanction de révocation. Par une ordonnance n° 1900276 du 28 août 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 septembre et le 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., praticien hospitalier, exerce des fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française. Par une décision du 7 juin 2019, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par une ordonnance du 28 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné, à la demande de M. B..., de suspendre l'exécution de cette décision et enjoint de réintégrer l'intéressé. La Polynésie française se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En premier lieu, pour estimer que la condition d'urgence était, en l'espèce, satisfaite, le juge des référés a relevé que la sanction avait pour effet de placer M. B... dans une situation financière extrêmement difficile et que les différents manquements qui lui étaient reprochés ne permettaient pas de regarder son maintien dans ses fonctions comme présentant un risque pour la santé des patients ou le bon fonctionnement du service. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

5. En deuxième lieu, en retenant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation au regard des faits reprochés à M. B... était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Enfin, en statuant sur les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant que l'intéressé soit réintégré, à titre provisoire, dans un délai de huit jours.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame à ce titre la Polynésie française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française est rejeté.

Article 2 : La Polynésie française versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement de la Polynésie française et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 434561
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 434561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434561.20200318
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