Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 avril 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 juillet 2017, 25 juillet 2017 et 10 août 2017. Par un jugement n°1801351 du 13 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 13 novembre 2019 et le 5 février 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
2. En se fondant, pour juger que M. B... n'avait pas été privé de la garantie d'information prévues par la loi lors de la constatation par radar automatique des infractions d'excès de vitesse commises les 17 juillet 2017, 25 juillet 2017 et 10 août 2017, sur la circonstance qu'il avait bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, des informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'y accéder, sans rechercher si M. B... avait également été informé de la qualification de l'infraction constatée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
3. M. B... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.