La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2020 | FRANCE | N°432317

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 432317


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2017 et l'arrêté du 24 avril 2017 par lesquels le président du gouvernement de la Polynésie française l'a l'exclu de ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700183 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01365 du 11 avril 2019, la cour administrative d'app

el de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2017 et l'arrêté du 24 avril 2017 par lesquels le président du gouvernement de la Polynésie française l'a l'exclu de ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700183 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01365 du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 2 mars 2017 et l'arrêté du 24 avril 2017 du président de la Polynésie française et a enjoint à la Polynésie française de procéder à la réintégration de M. B....

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 25 septembre 2019 et 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 2 mars 2017 et un arrêté du 24 avril 2017, le président du gouvernement de Polynésie française a prononcé à l'encontre de M. B..., praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de la Polynésie française, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces décisions. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que les décisions des 2 mars et 24 avril 2017 et enjoint à la Polynésie française de procéder à la réintégration de l'intéressé. La Polynésie française se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 25 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./ (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline./ L'avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés ".

3. Pour annuler les décisions du président du gouvernement de la Polynésie française des 2 mars et 24 avril 2017, la cour administrative d'appel a estimé qu'elles ne précisaient pas les griefs retenus à l'encontre de M. B... parmi ceux mentionnés dans les rapports portés à la connaissance de l'intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation d'une décision prononçant la révocation ou l'exclusion temporaire de fonctions d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Ainsi, en jugeant que l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire prise à l'encontre de M. B..., alors même qu'elle était fondée sur une illégalité externe, impliquait nécessairement que l'intéressé soit, ainsi qu'il le demandait, réintégré dans ses fonctions à la date de son éviction, la cour, qui n'avait pas, à ce titre, à prendre en compte les considérations liées au bon fonctionnement du service public hospitalier ou à la sécurité des patients invoquées par le centre hospitalier, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame à ce titre la Polynésie française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française est rejeté.

Article 2 : La Polynésie française versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement de la Polynésie française et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432317
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 432317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432317.20200318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award