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18/03/2020 | FRANCE | N°431973

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 431973


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 mai 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1802970 du 25 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin, 3 juillet et 24 septembre 2019 et le 21 février 2020, M. A... B..

. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant ...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 mai 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1802970 du 25 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin, 3 juillet et 24 septembre 2019 et le 21 février 2020, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / (...) / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". Aux termes de l'article R. 223-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 (...) ".

2. En premier lieu, en relevant que M. A... B... avait obtenu le 7 mars 2014 un permis de conduire probatoire doté de six points, qu'en l'absence d'infraction le capital avait, au bout d'un an, été porté à huit points le 7 mars 2015, que l'intéressé avait ensuite commis les 13 février et 29 août 2015 deux infractions ayant chacune entraîné le retrait de deux points, que le solde de points était par suite de quatre à l'issue de la période probatoire expirée le 7 mars 2017 et qu'une infraction commise le 4 septembre 2017 avait entraîné le retrait de ces quatre points, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le solde de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée.

3. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le relevé d'information intégral relatif au permis litigieux comportait, à la date d'expiration de la période probatoire, la mention " K = 12 ", le tribunal n'a ni dénaturé la portée de cette mention ni commis d'erreur de droit en en déduisant, non le solde effectif de points du permis de M. A... B... mais seulement le nombre maximal de points dont ce permis aurait pu être affecté le 7 mars 2017.

4. En troisième lieu, les conditions de notification des retraits de points étant sans incidence sur leur légalité et sur celle de la décision constatant, le cas échéant, la perte consécutive de validité du permis de conduire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le retrait consécutif à l'infraction du 4 septembre 2017 aurait été notifié tardivement à M. A... B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 431973
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 431973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431973.20200318
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