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18/03/2020 | FRANCE | N°424032

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 424032


Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier du Blanc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 24 126,05 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A... B... à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en décembre 2001. Par un jugement n° 1300821 du 28 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.r>
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Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier du Blanc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 24 126,05 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A... B... à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en décembre 2001. Par un jugement n° 1300821 du 28 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02076 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes.

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Le Prado, avocat de la société hospitalière d'assurances mutuelles et du centre hospitalier du Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après une première hospitalisation entre le 5 et le 8 décembre 2001 au centre hospitalier du Blanc et être retourné en consultation dans le même hôpital le 9 décembre suivant, M. B... n'a pu y obtenir la réalisation d'une ponction lombaire pourtant sollicitée par son médecin traitant, qui suspectait une raideur méningée. Ayant été de nouveau hospitalisé le 16 décembre dans un autre établissement de santé, une méningite lui a finalement été diagnostiquée.

2. La Société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier du Blanc, ayant refusé d'adresser à M. B... une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec l'intéressé deux protocoles transactionnels portant sur une somme totale de 24 126,05 euros. Ainsi subrogé dans les droits de M. B..., l'ONIAM a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier du Blanc et la SHAM à lui rembourser la somme qu'il lui avait versée, assortie de la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juillet 2018 ayant rejeté son appel formé contre le jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'après avoir admis l'existence de la faute commise par le centre hospitalier du Blanc pour s'être s'abstenu de pratiquer une ponction lombaire, la cour a rejeté la demande de réparation de l'ONIAM, faute de lien de causalité entre la faute ainsi commise et les préjudices subis par la victime, compte tenu du caractère vraisemblablement viral de sa méningite. En statuant ainsi au vu des constatations en partie convergentes de deux expertises, la cour, qui n'a pas méconnu son office, a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

4. L'ONIAM soutient également que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le lien entre l'absence fautive de diagnotic par le centre hospitalier et le préjudice né, pour l'Office, de l'impossibilité d'exercer utilement son recours subrogatoire. Ce moyen n'a toutefois pas été soulevé devant la cour administrative d'appel, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public. Il est, par suite, inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Blanc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ONIAM réclame à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier du Blanc et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424032
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 424032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424032.20200318
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