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16/03/2020 | FRANCE | N°435654

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 mars 2020, 435654


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la ministre des armées refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui enjoindre de lui délivrer un visa, ainsi qu'à sa famille, et de mettre en oeuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité et celle de sa famille.

Par une ordonnance n° 1918827 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la ministre des armées refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui enjoindre de lui délivrer un visa, ainsi qu'à sa famille, et de mettre en oeuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité et celle de sa famille.

Par une ordonnance n° 1918827 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2019 et 20 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A..., ressortissant afghan, a exercé entre août 2003 et juin 2014 des fonctions d'interprète auprès des forces françaises déployées en Afghanistan dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus notamment avec le commissariat pour les forces françaises. Le 29 janvier 2019, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cette demande a été rejetée le 23 septembre 2019 par une décision expresse de la ministre des armées. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 septembre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

3. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui-ci aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A... n'établissait pas qu'il faisait, à la date de la décision en litige, l'objet de menaces personnelles, actuelles et réelles à raison de ses fonctions auprès des forces armées françaises, et en en déduisant que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus opposé par la ministre des armées à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A.... Il n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en écartant de la même manière le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... contre l'ordonnance qu'il attaque, qui est suffisamment motivée, doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 435654
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2020, n° 435654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435654.20200316
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