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16/03/2020 | FRANCE | N°435577

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 mars 2020, 435577


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et à interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d

e cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et à interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1902151 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., ressortissante comorienne, a donné naissance à six enfants, nés entre mars 2000 et août 2019. Elle a été interpellée et placée en garde à vue à Mayotte le 16 octobre 2019. Par un arrêté du même jour, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A l'issue de sa garde à vue, Mme A... n'a pas fait l'objet d'une rétention administrative. Le 17 octobre 2019, l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de cet arrêté. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 octobre 2019, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

3. En relevant que, si Mme A... soutenait que l'arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, compte tenu du risque qu'elle courait d'être interpellée à tout moment afin d'être reconduite aux Comores, il ressortait des pièces du dossiers qu'à l'issue de sa garde à vue, elle n'avait pas été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, pour en déduire qu'elle ne justifiait pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit. Mme A... n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 435577
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2020, n° 435577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435577.20200316
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