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16/03/2020 | FRANCE | N°416108

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 mars 2020, 416108


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement nos 1400019, 1400021 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT00924 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce juge

ment.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement nos 1400019, 1400021 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT00924 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2017 et 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'agent général d'assurances de M. B... portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... au titre des années 2008 et 2009, l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ainsi qu'à des contributions sociales au titre de l'année 2008. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2016 ayant rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur la déduction de frais réels :

2. M. B... ayant opté, en application des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination de son revenu professionnel imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, cette option entraînait notamment l'application des dispositions du 3° de l'article 83 du même code qui autorisait le contribuable salarié à déduire des sommes qu'il a perçues à ce titre, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application d'un contrat signé le 15 octobre 2004, M. B... avait confié à la société Alpha Vendôme le soin de commercialiser par internet les produits des compagnies d'assurance qu'il distribuait. Devant la cour administrative d'appel, les requérants soutenaient que certaines sommes auraient dû être admises en déduction dès lors qu'elles étaient liées à l'exploitation du site internet netassur.fr, qui avait constitué un vecteur important de revenus pour l'activité d'agent général d'assurances de M. B....

4. En premier lieu, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que l'unique facture de la société Google produite par M. B... était libellée au nom de la société Alpha Vendôme, d'autre part, que cette société devait, en exécution du contrat signé le 15 octobre 2004 avec le requérant, et de son avenant du 1er janvier 2007, mettre en place les moyens nécessaires à la commercialisation de produits d'assurance par internet, moyennant la rétrocession de commissions, nettes des dépenses de comparateurs et référencement internet. La cour en a déduit que les sommes versées pour le développement du site internet netassur.fr aux sociétés Google, Seroni interactive et JBC Sport ainsi que les sommes versées à un cabinet d'avocat dans le cadre d'un contentieux relatif à ce site ne constituaient pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de M. B... et qu'il devait informer ses partenaires commerciaux qu'il n'était pas propriétaire de ce site internet. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en estimant, après avoir relevé qu'il ressortait de l'extrait du compte client ouvert dans les écritures de la société Sidiese que la facture n° 2779 dont M. B... faisait état à l'appui de sa demande, avait été réglée par la société Alpha Vendôme, que ce dernier n'établissait pas avoir réglé la somme de 260 000 euros à la société Sidiese au cours de l'année 2008, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

Sur les revenus de capitaux mobiliers

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. "

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a regardé la somme de 290 202,48 euros figurant, au 31 décembre 2008, au compte courant d'associé de M. B... dans les écritures de la société Alpha Vendôme comme ayant été mise à sa disposition au titre de l'année 2008. Devant la cour administrative d'appel, les requérants soutenaient que le montant des revenus distribués par cette société devait être limité à la somme de 90 202,87 euros dès lors que la somme de 200 000 euros avait été prêtée à M. B... par sa mère et inscrite par erreur au débit de son compte courant d'associé ainsi que l'avait relevé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 novembre 2012.

8. En premier lieu, après avoir relevé que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans avait statué sur le solde du compte courant d'associé de M. B... au 31 décembre 2010, que la société Alpha Vendôme n'avait procédé à aucune rectification de son bilan à la date du contrôle et que les requérants n'apportaient aucun élément établissant l'erreur d'enregistrement comptable du chèque émis par la mère du requérant le 28 août 2007, la cour a jugé que ce dernier avait appréhendé le solde débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre 2008. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En second lieu, en estimant que la circonstance que la société Alpha Vendôme puisse être débitrice envers M. B... au titre d'un trop-perçu de commissions de rétrocessions n'était pas de nature à justifier la modification du solde de son compte courant d'associé qu'il était réputé avoir appréhendé à la date du contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 416108
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2020, n° 416108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:416108.20200316
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