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13/03/2020 | FRANCE | N°427408

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 mars 2020, 427408


Vu les procédures suivantes :

Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l'édification d'un immeuble de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement.

Par un jugement n° 1706997 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

1°/ Sous le n° 427408, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enre

gistrés les 28 janvier et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu les procédures suivantes :

Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l'édification d'un immeuble de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement.

Par un jugement n° 1706997 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

1°/ Sous le n° 427408, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogédim Grand Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ Sous le n° 427618, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Cogedim Grand Lyon, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ville de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement. À la demande de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire, par un jugement du 29 novembre 2018 contre lequel la société Cogédim Grand Lyon et la ville de Lyon se pourvoient en cassation.

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.

4. Par suite, en annulant le permis d'édifier l'immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d'une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, la société Cogédim Grand Lyon et la ville de Lyon sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Cogédim Grand Lyon et de la ville de Lyon. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la société Cogédim Grand Lyon d'une somme de 1 500 euros et à la ville de Lyon d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la société Cogédim Grand Lyon et à la ville de Lyon chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cogédim Grand Lyon, à la ville de Lyon, à Mme C... B... et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427408
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN D'UN PROJET (ART - R - 111-27 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) PORTÉE LIMITÉE AUX SEULES ATTEINTES VISIBLES À CET ENVIRONNEMENT [RJ1] - 2) ESPÈCE.

68-001-01-01 1) L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permet de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.,,,2) Par suite, un permis de construire un immeuble ne peut légalement être annulé au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée d'une maison implantée à proximité.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN D'UN PROJET (ART - R - 111-27 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) PORTÉE LIMITÉE AUX SEULES ATTEINTES VISIBLES À CET ENVIRONNEMENT [RJ1] - 2) ESPÈCE.

68-03-03-01-02 1) L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permet de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.,,,2) Par suite, un permis de construire un immeuble ne peut légalement être annulé au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée d'une maison implantée à proximité.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'inapplicabilité de ces dispositions à l'apparence intérieure d'un bâtiment, CE, 1er juillet 2009, Société civile immobilière Château de Ledeuix, n° 309133, T. p. 982.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2020, n° 427408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427408.20200313
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