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13/03/2020 | FRANCE | N°423933

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mars 2020, 423933


Vu les procédures suivantes :

1° La société en nom collectif Alizé, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600252 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03280 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par

la SNC Alizé contre ce jugement.

Sous le n° 423933, par un pourvoi sommaire, un mém...

Vu les procédures suivantes :

1° La société en nom collectif Alizé, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600252 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03280 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Alizé contre ce jugement.

Sous le n° 423933, par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre, 8 octobre et 6 décembre 2018 et le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Alizé, représentée par la société Air Archipels, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société en nom collectif Parnasse Espace 1, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600249 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03282 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Parnasse Espace 1 contre ce jugement.

Sous le n° 423934, par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre, 8 octobre et 6 décembre 2018 et le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Parnasse Espace 1, représentée par la société Air Archipels, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° La société en nom collectif Finanpar 4, représentée par la société Air Archipels, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement n° 1600250 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03283 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Finanpar 4 contre ce jugement.

Sous le n° 423935, par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre, 8 octobre et 6 décembre 2018 et le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Finanpar 4, représentée par la société Air Archipels, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° La société en nom collectif Air Tahiti Bail 2007, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600018, 1600242 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03281 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Air Tahiti Bail 2007 contre ce jugement.

Sous le n° 424744, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre 2018 et les 8 janvier et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Air Tahiti Bail 2007, représentée par la société Air Tahiti, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° La société en nom collectif Antin Participation 2009, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600019, 1600244 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03284 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Antin Participation 2009 contre ce jugement.

Sous le n° 424761, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre 2018 et les 8 janvier et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Antin Participation 2009, représentée par la société Air Tahiti, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° La société en nom collectif Girasol, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2013. Par un jugement n° 1600251 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03284 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Girasol contre ce jugement.

Sous le n° 424774, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 octobre 2018 et les 8 janvier et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Girasol, représentée par la société Air Tahiti, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

7° La société en nom collectif Oa Oa Bail 2006, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au premier trimestre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600017, 1600243 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03279 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Oa Oa Bail 2006 contre ce jugement.

Sous le n° 424778, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 octobre 2018 et les 8 janvier et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Oa Oa Bail 2006, représentée par la société Air Tahiti, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 94-167 du 22 décembre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Air Archipels et de la Snc Alizé, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la présidence de la Polynésie française, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... 1, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. A... 4, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Air Tahiti Bail 2007 et de la société Air Tahiti , à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Antin Participation 2009 , à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Girasol et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Oa Oa Bail 2006 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois des sociétés requérantes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés requérantes étaient propriétaires d'aéronefs donnés en location à des sociétés de transport aérien polynésiennes dans le cadre de contrats de crédit-bail, à l'échéance desquels les sociétés locataires ont exercé leur option d'achat pour acquérir les aéronefs. Le service des contributions de Polynésie française a estimé que ces cessions, intervenues selon le cas au cours des années 2011, 2012 ou 2013, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé au rappel des taxes correspondantes. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre les arrêts du 6 juillet 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elles avaient formés contre les jugements du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant leurs demandes de décharge de ces rappels.

3. D'une part, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de Polynésie française : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ". Aux termes de l'article LP 340-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours des périodes d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées au dernier alinéa de l'article D 340-3 (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 modifiant et complétant le régime des baux, transférée depuis à l'article LP 52 de la loi du pays du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière : " Les contrats de crédit-bail ayant pour objet des aéronefs ou des navires destinés à la pêche, au transport dans le cadre de la desserte interinsulaire normale, de croisières ou de visites touristiques sont assujettis au droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP). / L'acquisition de ces aéronefs ou navires par leur utilisateur, au plus tard à l'expiration du bail, est passible du droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP) ". Ces dispositions, dont l'objet, éclairé par les travaux de l'Assemblée de la Polynésie française préalables à leur adoption, est d'inciter les acquéreurs d'aéronefs et de navires exploités dans les airs et les eaux polynésiennes à réaliser leur investissement à travers une société installée sur ce territoire, soumettent la location de tels équipements par contrat de crédit-bail et leur acquisition par le locataire en fin de bail à un droit d'enregistrement fixe, par dérogation au droit d'enregistrement proportionnel auquel sont soumis les opérations de crédit-bail ayant pour objet d'autres biens d'équipement ou immeubles à usage professionnel en vertu de l'article 18 de la même délibération.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que le droit fixe de 2 500 F CFP dont les sociétés requérantes se sont acquittées lors de la cession de leurs aéronefs aux sociétés locataires au terme des contrats de crédit-bail visait exclusivement l'enregistrement des actes de vente et non les opérations de cession elles-mêmes, pour en déduire que ces sociétés ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il est constant que les cessions des aéronefs des sociétés requérantes ont été soumises au droit d'enregistrement fixe de 2 500 F CFP prévu par le deuxième alinéa de l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 cité au point 4. Ces cessions bénéficiaient, par suite, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française en faveur des cessions de biens meubles corporels soumises aux droits d'enregistrement.

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs demandes.

9. L'Etat qui, en vertu des articles 13 et 14 combinés de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ne dispose pas de la compétence en matière fiscale dans cette collectivité, n'est pas partie à la présente instance. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et les jugements du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : Les SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 sont déchargées des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittés à raison des cessions d'aéronefs en litige.

Article 3 : Le surplus des conclusions des SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail 2007, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux SNC Alizé, Parnasse Espace 1, Finanpar 4, Air Tahiti Bail, Antin Participation 2009, Girasol et Oa Oa Bail 2006 et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423933
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2020, n° 423933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423933.20200313
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