Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 1 188,76 euros diminuée de la fraction à reverser pour l'assurance maladie et retraite, correspondant :
- d'une part, aux sommes de 351,78 euros et 219,86 euros au titre respectivement de la retenue d'indexation et de la prime de sujétion spéciale pour la période du 5 au 20 décembre 2016,
- d'autre part, aux sommes de 371,76 euros, 148,70 euros et 96,66 euros au titre du traitement, de la retenue d'indexation et de la prime de sujétion spéciale pour la période du 13 au 19 novembre 2017.
Par une ordonnance n° 1901839 du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné à l'Etat à verser à Mme B... une somme de 371,76 euros à titre de provision au titre de la retenue de 5/30ème appliquée à son traitement indiciaire, pour la période du 13 au 19 novembre 2017, après déduction des cotisations sociales et de retraite applicables.
Par une ordonnance n° 19BX03911 du 18 novembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 octobre 2019, présenté par Mme B....
Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2019 et 3 février 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle n'a pas fait droit à toutes ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 817 euros diminuée de la fraction à reverser pour l'assurance maladie et retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui est applicable en matière de référé-provision : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222 15. / (...) ". Toutefois, une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au reversement de retenues de traitements et indemnités, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions. Aucune autre disposition ne dispense cette demande de la voie de l'appel. Il suit de là que la requête de Mme B..., dirigée contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande tendant au versement d'une provision correspondant à des retenues opérées sur son traitement pour des montants respectifs de 148,70 € et 96,66 € pour la période du 13 au 19 novembre 2017 a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.