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04/03/2020 | FRANCE | N°432794

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 04 mars 2020, 432794


Vu la procédure suivante :

Le département de l'Eure a demandé à la Commission centrale d'aide sociale, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Paris, de fixer le domicile de secours de M. B... A... dans le département de la Manche et de mettre les dépenses de prestation de compensation du handicap exposées à son bénéfice à la charge de ce département. Par un jugement n° 1901266 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A... au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui

a été attribuée le 5 juillet 2016 par la commission des droits et de...

Vu la procédure suivante :

Le département de l'Eure a demandé à la Commission centrale d'aide sociale, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Paris, de fixer le domicile de secours de M. B... A... dans le département de la Manche et de mettre les dépenses de prestation de compensation du handicap exposées à son bénéfice à la charge de ce département. Par un jugement n° 1901266 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A... au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui a été attribuée le 5 juillet 2016 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2025 sont à la charge du département de la Manche.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Manche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du département de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. B... Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de la Manche ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ". Les articles R. 772-5 et suivants du même code définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. En revanche, la contestation opposant deux départements quant au domicile de secours d'un demandeur ou d'un bénéficiaire de l'aide sociale, sur le fondement de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, qui ne porte pas sur les droits de l'intéressé mais sur la détermination du département auquel incombe la prise en charge des dépenses d'aide sociale exposées à son profit, ne peut être regardée comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code.

2. Dès lors, la requête du département de la Manche, tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déterminé le domicile de secours de M. A..., présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du département de la Manche est attribuée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Manche et au département de l'Eure.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 432794
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2020, n° 432794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432794.20200304
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