La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2020 | FRANCE | N°420828

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 mars 2020, 420828


Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 337 350 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement le 22 février 2011. Par un jugement n° 1300595 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Guéret à verser la somme de 6 380 euros à M. C... et la somme de 1 872,92 euros à la mutualité sociale agricole du Limousin.

Par un arrêt n° 15BX03061 du 20 mars

2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hos...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 337 350 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement le 22 février 2011. Par un jugement n° 1300595 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Guéret à verser la somme de 6 380 euros à M. C... et la somme de 1 872,92 euros à la mutualité sociale agricole du Limousin.

Par un arrêt n° 15BX03061 du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Guéret, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. C..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Guéret et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 février 2011, M. C... a bénéficié d'une opération de la cataracte de l'oeil gauche au centre hospitalier de Guéret. Postérieurement cette intervention, il a subi de graves troubles visuels à cet oeil, qu'il impute à une rupture capsulaire survenue au cours de l'opération. M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise. L'expert nommé par le tribunal a rendu son rapport le 31 octobre 2012. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Guéret à verser à M. C... une somme de 6 380 euros en réparation de ses préjudices et à la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin une somme de 1 872,92 euros. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Guéret, d'une part, et appels incidents de M. C... et de la MSA du Limousin, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C.... M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En réponse au moyen tiré de ce que M. C... n'avait pas reçu, avant de consentir à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 22 février 2011, une information suffisante sur les risques de complications en lien avec cette opération, la cour s'est fondée sur une fiche d'information éditée par la société française d'ophtalmologie, dont elle a relevé qu'elle était " librement consultable en ligne ". En se fondant ainsi sur une pièce qui n'avait pas été régulièrement versée au dossier de l'instance en cause et communiquée aux parties, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mars 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier de Guéret versera la somme de 3 000 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., au centre hospitalier de Guéret, à la mutualité sociale agricole du Limousin, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420828
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2020, n° 420828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420828.20200304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award