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02/03/2020 | FRANCE | N°411056

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 mars 2020, 411056


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a délivré à la SARL Resto Plage un permis de construire pour la création, sur le domaine public, d'une terrasse temporaire, de mars à septembre chaque année jusqu'au 30 juillet 2017, ainsi que la décision du 7 février 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300750 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16

BX00341 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a délivré à la SARL Resto Plage un permis de construire pour la création, sur le domaine public, d'une terrasse temporaire, de mars à septembre chaque année jusqu'au 30 juillet 2017, ainsi que la décision du 7 février 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300750 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX00341 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du 26 novembre 2015 et la décision du 7 février 2013.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 31 mai 2017, 31 août 2017 et 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Resto Plage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la SARL Resto Plage ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 décembre 2012, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Resto Plage un permis de construire une terrasse temporaire, jusqu'au 30 juillet 2017, du mois de mars au mois de septembre, pour le restaurant " Chez Lolo ", sur un terrain situé pour partie sur le domaine public communal et pour partie sur le domaine public maritime. M. A..., propriétaire de la maison à usage d'habitation comportant les étages surmontant le restaurant, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire au tribunal administratif de Poitiers. La SARL Resto Plage se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 avril 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2015 qui avait rejeté la requête de M. A..., ainsi que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Palais-sur-Mer.

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ".

Sur le respect du règlement du plan local d'urbanisme :

3. Dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme prévoyait que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ".

4. Aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Palais-sur-Mer relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Dans l'ensemble de la zone N et des secteurs, sont interdites : (...) toute construction, occupation et utilisation de sol non mentionné à l'article N 2 (...) ". Selon l'article N 2 de ce règlement relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " (...) Dans le secteur Np : - Les installations liées aux pratiques balnéaires et nautiques (club de plage, voile...), les installations liées aux animations et aux manifestations publiques et les équipements liés à la sécurité et à l'hygiène à condition qu'ils soient démontables ".

5. En jugeant que le restaurant de plage exploité par la société requérante, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, depuis plus de cinquante ans, participe à l'animation de la plage du Bureau de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne devait pas être regardé comme " une installation liée aux pratiques balnéaires " au sens de l'article N 2 du règlement du PLU précité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

Sur le risque d'atteinte à la sécurité publique :

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. En jugeant que le maire de Saint-Palais-sur-Mer avait commis une erreur manifeste d'appréciation du risque que présenterait le projet litigieux pour la sécurité publique au motif qu'en cas de forte marée, le terrain d'assiette du projet serait susceptible d'être envahi par l'océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l'accès et l'évacuation de la terrasse par la plage, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier les avis favorables au projet émis par la sous-commission départementale d'incendie et de secours et le SDIS de la Charente-Maritime.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SARL Resto Plage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2017 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Resto Plage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Resto Plage, M. B... A... et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 411056
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2020, n° 411056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:411056.20200302
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