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26/02/2020 | FRANCE | N°432951

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 432951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a décidé de le licencier de ses fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales. Par un jugement n° 1502277 du 19 octobre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04738 du 14 décembre 2018, la cours administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de premi

re instance.

Par une ordonnance n° 428015 du 17 juillet 2019, la présidente de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a décidé de le licencier de ses fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales. Par un jugement n° 1502277 du 19 octobre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04738 du 14 décembre 2018, la cours administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Par une ordonnance n° 428015 du 17 juillet 2019, la présidente de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. C....

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. C... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la métropole Nice Côte d'Azur ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle [...]. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours [...]. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 14 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire et que, le 14 mai 2019, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle.

4. Par une ordonnance du 17 juillet 2019, la présidente de la 3ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de M. C... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans les délais impartis.

5. Toutefois la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 14 mai 2019, soit avant l'expiration du délai de production du mémoire complémentaire, a interrompu ce délai jusqu'au 22 juillet 2019, date à laquelle M. C... a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Un nouveau délai de trois mois a couru à compter de cette date pour la production du mémoire ampliatif annoncé dans le pourvoi enregistré le 14 février 2019. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a omis de tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C... alors que le délai imparti pour produire le mémoire courrait encore, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant. Cette ordonnance doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue.

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le numéro n° 428015 :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. C... à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. A ce titre, M. C... dispose de trois mois à compter de la présente décision pour produire un mémoire complémentaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. C... est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 428015 de la président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 juillet 2019 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 428015 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la métropole Nice Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 432951
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 432951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432951.20200226
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