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26/02/2020 | FRANCE | N°428344

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 428344


Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Iveco France contre l'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour arrête le décompte définitif du marché en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ;

- le code de justice administrati

ve ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maî...

Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Iveco France contre l'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour arrête le décompte définitif du marché en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Iveco France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 11 janvier 2007, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (Simmad) a conclu avec la société Iveco France un marché ayant pour objet l'acquisition de véhicules de dégivrage et d'antigivrage pour aéronefs. Par une décision du 24 avril 2008, la Simmad a résilié le marché aux torts de cette société. Par un jugement du 29 août 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Iveco France contestant notamment cette décision de résiliation. Les 25 juin 2013 et 8 décembre 2014, la Simmad a notifié à la société Iveco France deux décomptes provisoires mettant à sa charge le coût des dépenses supplémentaires résultant de la passation d'un marché de substitution ayant le même objet que le marché initial. La société Iveco France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des sommes figurant dans ces décomptes de résiliation provisoires et d'arrêter le décompte définitif du marché du 11 janvier 2007. Par un jugement du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle arrête le décompte définitif du marché du 11 janvier 2007 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Iveco France. Par décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société Iveco France dirigées contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer.

2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics industriel auquel renvoient les stipulations du marché litigieux : " 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) / 37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : (...) / le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38 ". L'article 38 de ce cahier dispose : " En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, et aux frais et risques du titulaire soit passer un nouveau marché pour l'exécution de tout ou partie des fournitures non encore réceptionnées, soit décider une mise en régie. (...) / 38.5. L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas ". Aux termes de l'article 40.1 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la remise du mémoire de réclamation pour modifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut le rejet de la réclamation ".

3. Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché, après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. La circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que les conclusions de la société Iveco France, tendant à ce que la cour arrête le décompte définitif du marché résilié, étaient devenues sans objet, la cour s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que le 2 mai 2017, au cours de l'instance d'appel, la Simmad avait notifié à la société Iveco France le décompte général de résiliation de son marché du 11 janvier 2007, tenant compte du marché de substitution et, d'autre part, sur le fait que la société Iveco France avait introduit, le 25 août 2017, un recours contentieux à l'encontre de ce décompte devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société Iveco France est fondée à demander l'annulation de son arrêt en tant que la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle arrête le décompte définitif du marché résilié.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la cour arrête le décompte du marché résilié.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Iveco France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Iveco France et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 428344
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 428344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428344.20200226
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