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26/02/2020 | FRANCE | N°420013

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 420013


Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine en gendarmerie. Par un jugement n° 1700659 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17BX03834 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l

'appel formé par M. B... A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine en gendarmerie. Par un jugement n° 1700659 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17BX03834 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2018 et le 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., ressortissant irakien, est entré en France en 2015. Par une décision du 19 février 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé sa demande d'asile. Par une décision du 22 septembre 2016, qui a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 14 février 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision. Le 20 octobre 2016, M. B... A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Creuse, par un arrêté du 3 février 2017, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sans toutefois fixer le pays de destination. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2017. Par un arrêt du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... A... contre le jugement du tribunal administratif.

Sur les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt attaqué :

2. M. B... A... n'a invoqué, dans son pourvoi sommaire, que des moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'il soutient, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs affecte son bien-fondé et non sa régularité. Par suite, les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt, invoqués dans son mémoire complémentaire, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 821-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés. Il en va ainsi, en particulier, du moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dû rouvrir l'instruction après la production d'une note en délibéré du 15 février 2018.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. En premier lieu, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. B... A... faisait valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison du conflit armé qui s'y déroulait et qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée comme ouvrier agricole et sylvicole, a jugé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ni ne révèle d'erreur de droit, que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 14 février 2018 en estimant que M. B... A... ne justifiait pas être originaire de la ville de Touz Khormatou au Kurdistan irakien, dans une zone continuant à faire l'objet de combats entre diverses factions armées, sont dirigés contre un des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, motif qui doit être regardé, au regard de l'ensemble des éléments relevés par la cour, comme surabondant. Ils sont, dès lors, et en tout état de cause, inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que, en raison d'une telle dénaturation des pièces du dossier, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B... A..., il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a pris en compte le fait que celui-ci avait demandé, au titre de son admission exceptionnelle au séjour, tant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée. Les moyens tirés de ce qu'en ne statuant pas sur son admission au séjour en tant que salarié, elle aurait entaché son arrêt de dénaturation et d'erreur de droit, doivent, par suite, être écartés.

7. En dernier lieu, la décision fixant le pays de renvoi de M. B... A... a été prise par le préfet de la Creuse par un arrêté ultérieur en date du 3 octobre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le cadre de la présente instance. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant les conclusions dirigées contre cette décision ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... A... doit être rejeté, y compris, en conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420013
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 420013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420013.20200226
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