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24/02/2020 | FRANCE | N°425939

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 24 février 2020, 425939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1300439 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 23 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Sarthe a modifié sa fiche de poste d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre à la communauté de communes du Val de Sarthe d'exécuter ce jugement en l'affectant à des missions d'enseigneme

nt conformes à son statut, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1300439 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 23 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Sarthe a modifié sa fiche de poste d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre à la communauté de communes du Val de Sarthe d'exécuter ce jugement en l'affectant à des missions d'enseignement conformes à son statut, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1704947 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à la communauté de communes du Val de Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rechercher un emploi pour M. B... et de justifier des diligences accomplies en ce sens.

Par un arrêt n° 18NT00800 du 1er octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la communauté de communes du Val de Sarthe contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 3 décembre 2018 et 4 mars 2019, la communauté de communes du Val de Sarthe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de constater le non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement du 20 avril 2016 et de rejeter le surplus des conclusions d'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la communauté de communes du Val de Sarthe et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2020, présentée par la communauté de communes du Val de Sarthe ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 avril 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B..., assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe (spécialité " trombone ") en fonction à l'école de musique de la communauté de communes du Val de Sarthe, annulé la décision du 23 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Sarthe a modifié sa fiche de poste en réduisant la durée hebdomadaire de ses tâches d'enseignement. A la demande de M. B... faisant suite à la nouvelle fiche de poste établie le 18 juillet 2016, par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le poste de M. B... avait été supprimé par délibération de l'assemblée communautaire du 29 juin 2017, a enjoint à la communauté de communes du Val de Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rechercher un emploi pour M. B... et de justifier des diligences accomplies en ce sens. Par un arrêt du 1er octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la communauté de communes du Val de Sarthe contre ce jugement. La communauté de communes du Val de Sarthe se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui enjoint de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les modalités permettant de reclasser M. B... à la suite de la suppression de l'emploi de ce dernier.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ne saurait toutefois méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. La cour administrative d'appel a jugé, par des motifs non contestés en cassation, que la suppression de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe qu'occupait M. B..., décidée par délibération de l'assemblée communautaire du 29 juin 2017, était justifiée par les besoins du service et rendait impossible la réintégration de M. B... sur cet emploi. Elle a, ensuite, jugé que la communauté de communes du Val de Sarthe ne justifiait pas des diligences accomplies pour satisfaire à l'obligation de reclassement lui incombant, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, à la suite de cette suppression. Ce faisant, la cour s'est prononcée sur des mesures que n'impliquait pas nécessairement le dispositif du jugement du 20 avril 2016 mais qui découlaient seulement de la décision de supprimer l'emploi de M. B..., laquelle n'était pas non plus nécessairement impliquée par ce dispositif. En se prononçant ainsi sur les conséquences à tirer de cette décision de suppression, qui soulevaient un litige distinct de celui tranché par le jugement du 20 avril 2016 dont l'exécution était demandée, la cour a excédé les limites de l'office du juge de l'exécution.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la communauté de communes du Val de Sarthe est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il lui enjoint de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités permettant de reclasser M. B... à la suite de la suppression de l'emploi de ce dernier.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Val-de-Sarthe d'engager les démarches de reclassement imposées par la suppression de son emploi, seules désormais en litige, sont irrecevables. La communauté de communes du Val-de-Sarthe est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d'engager de telles démarches.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Sarthe, au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il enjoint à la communauté de communes du Val de Sarthe de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités permettant de reclasser M. B... à la suite de la suppression de l'emploi de ce dernier.

Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il enjoint à la communauté de communes du Val de Sarthe de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités permettant de reclasser M. B... à la suite de la suppression de l'emploi de ce dernier

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Val de Sarthe de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités permettant de le reclasser à la suite de la suppression de son emploi, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Sarthe est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Val de Sarthe et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 425939
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 425939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425939.20200224
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