La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°427660

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 février 2020, 427660


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie à raison de laquelle elle a été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2014. Par un jugement n ° 1503974 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02566 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a re

jeté l'appel formé par le département du Finistère contre ce jugement.

Par un p...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel la présidente du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie à raison de laquelle elle a été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2014. Par un jugement n ° 1503974 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02566 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le département du Finistère contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Finistère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Finistère et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., qui était affectée à la direction des finances et de la commande publique du conseil départemental du Finistère, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome anxio-dépressif qui avait justifié qu'elle soit placée, à compter du 28 avril 2014, en congé de longue maladie. Par un arrêté du 17 juillet 2015, la présidente de ce conseil départemental a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et jugé la maladie de Mme A... imputable au service. Le département du Finistère se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Alors que le département du Finistère invoquait devant elle la circonstance que la perte par Mme A... du bénéfice de sa réussite au concours d'attaché territorial avait eu une incidence majeure sur son comportement et son état de santé, la cour s'est bornée à relever que cet élément ne reposait sur aucun fondement médical précis. En statuant ainsi, sans rechercher si cette circonstance était de nature à détacher la survenance de la maladie du service, elle a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département du Finistère est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Finistère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Mme A... versera au département du Finistère une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département du Finistère et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 427660
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2020, n° 427660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427660.20200213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award