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13/02/2020 | FRANCE | N°425825

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 février 2020, 425825


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300822 du 19 avril 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01977 du 28 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D... et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire

complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 novembre 2018, 28 févr...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300822 du 19 avril 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01977 du 28 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D... et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 novembre 2018, 28 février et 6 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2010, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont M. D... et Mme C..., alors mariés, s'étaient prévalus pour l'imposition de la plus-value résultant de la cession, le 31 mai 2010, des titres de la Société montjovienne d'exploitation commerciale. M. D... et Mme C... ont saisi, aux fins de réduction des impositions supplémentaires en résultant, le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté leur demande par un jugement du 19 avril 2016. M. D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur les motifs relatifs à l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (...) / 2° Le cédant doit : (...) / b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la condition prévue au b) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

3. La cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'à la date de la cession, M. D... ne détenait lui-même, depuis plus de cinq ans, que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, et que le reste des parts sociales était détenu par Mme C..., avec laquelle il n'était marié que depuis 2008. En jugeant, après avoir relevé qu'à la date de la cession, son mariage avec Mme C... datait de moins de cinq ans, que M. D... ne pouvait se prévaloir de la détention des parts de cette dernière et que, par voie de conséquence, il ne pouvait être regardé comme ayant détenu au moins 25 % des droits dans la société pendant les cinq années ayant précédé la cession, la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur les motifs relatifs à l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

5. L'instruction administrative répertoriée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40, invoquée par les requérants devant la cour administrative d'appel, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée au point 2 ci-dessus. Ce motif, exclusif de toute appréciation de faits, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 425825
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2020, n° 425825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425825.20200213
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