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12/02/2020 | FRANCE | N°437018

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 12 février 2020, 437018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1305035 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille leur a accordé une réduction des cotisations en litige, correspondant à une réduction de leur base d'imposition à concurrence du montant des distributions émanant des SCI Bologis,

La Belle Bâtisse et Jean Lebas, et a rejeté le surplus de leur demande.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1305035 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille leur a accordé une réduction des cotisations en litige, correspondant à une réduction de leur base d'imposition à concurrence du montant des distributions émanant des SCI Bologis, La Belle Bâtisse et Jean Lebas, et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17DA00476 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme C..., après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, accordé à M. et Mme C... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 correspondant à l'exclusion de leurs bases d'imposition du bénéfice tiré de la vente d'un bien situé 148 rue de Mouvaux à Tourcoing, rejeté le surplus de leur requête ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a accordé à M. et Mme C... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par une décision n° 428687 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté le pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel incident dirigé contre le jugement du 28 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif de la décision n° 428687 du 8 novembre 2019 en tant que cet article désigne " M. et Mme B... " comme parties au profit desquelles doit être versée la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. Par une décision n° 428687 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a retenu dans ses motifs qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais a désigné, dans l'article 2 de son dispositif, " M. et Mme B... " comme parties au profit desquelles devait être versée cette somme. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme C... est recevable et qu'il y a lieu de rectifier la décision du 8 novembre 2019 afin que son dispositif soit conforme à ses motifs.

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions de l'article 2 du dispositif de la décision n° 428687 du 8 novembre 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sont remplacées par les suivantes : " L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 437018
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 437018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437018.20200212
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