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12/02/2020 | FRANCE | N°424806

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 février 2020, 424806


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1713492 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00953 du 5 avril 2018, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a r

ejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistr...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1713492 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00953 du 5 avril 2018, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 10 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le délai dont il disposait pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A... B... a formé, le 23 janvier 2018, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, en application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, a eu pour effet d'interrompre ce délai. Par une décision du 14 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A... B... l'aide juridictionnelle. Par suite, à la date du 5 avril 2018, à laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, par l'ordonnance attaquée, l'appel formé par M. A... B... comme manifestement dénué de fondement, le délai de recours n'était pas expiré. Il en résulte que cette ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M. A... B..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2018 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 424806
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 424806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424806.20200212
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