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12/02/2020 | FRANCE | N°424153

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 424153


Vu la procédure suivante :

La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des sites des établissements Foselev-Logistique, EPPLN, Antargaz et Frangaz sur la commune de Port-la-Nouvelle et, à titre subsidiaire, d'annuler les mesures foncières prescrites par cet arrêté. Par un jugement n° 1502513 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

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n arrêt n° 17MA00259 du 13 juillet 2018, la cour administrative d'appel de M...

Vu la procédure suivante :

La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des sites des établissements Foselev-Logistique, EPPLN, Antargaz et Frangaz sur la commune de Port-la-Nouvelle et, à titre subsidiaire, d'annuler les mesures foncières prescrites par cet arrêté. Par un jugement n° 1502513 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00259 du 13 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Frangaz contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2018 et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Frangaz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Frangaz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2020, présentée par la société Frangaz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 novembre 2014, le préfet de l'Aude a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des sites de plusieurs établissements, autorisés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dont ceux de la société Frangaz situés sur la zone portuaire de la commune de Port-la-Nouvelle. La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 13 juillet 2018 contre lequel la société Frangaz se pourvoit en cassation, a confirmé le jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de la société Frangaz tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : / I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. / II.- Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. (... ) / III.- Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques. / (...) / V. - (...) / Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter. " Aux termes de l'article L. 515-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1 ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. / Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : / a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ; / b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ; / c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. (...). " Aux termes de l'article L. 515-8 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : " Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu. "

3. D'autre part, en vertu du I de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques technologiques comprend une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques, ainsi que des documents graphiques. En vertu du II du même article, lui sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : " 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ; / 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ; / 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan. "

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques technologiques ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers. Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionnée par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures. Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société Frangaz ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du plan de prévention des risques technologiques, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de prévention des risques technologique. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant la société Frangaz de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Frangaz peut être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Frangaz est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Frangaz et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424153
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN RECOURS EFFECTIF (ART - 13) - ESTIMATION INDICATIVE DU COÛT DES MESURES FONCIÈRES FIGURANT DANS LE PPRT (ART - R - 515-41 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - MOYEN SOULEVÉ À L'ENCONTRE DU PPRT PAR UN EXPLOITANT CONTESTANT LA PERTINENCE DU COÛT DES MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE MIS À SA CHARGE - MOYEN INOPÉRANT - INOPÉRANCE PRIVANT L'EXPLOITANT DE TOUT RECOURS UTILE (ART - 6 ET 13 DE LA CONV - EDH) - ABSENCE - L'EXPLOITANT POUVANT CONTESTER L'INDEMNISATION PRÉVUE PAR CES MESURES À L'APPUI DE RECOURS CONTRE LES ACTES PRIS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPRT.

26-055-01-13 Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers.,,,Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.,,,Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.,,,Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - PPRT - ESTIMATION INDICATIVE DU COÛT DES MESURES FONCIÈRES FIGURANT DANS LE PPRT (ART - R - 515-41 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) CONTESTATION DE CETTE ESTIMATION À L'APPUI D'UN REP CONTRE LE PPRT - MOYEN OPÉRANT - 2) CONTESTATION PAR UN EXPLOITANT DU COÛT DES MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE MIS À SA CHARGE - MOYEN INOPÉRANT.

54-07-01-04-03 Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers.,,,1) Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, 2) elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versés aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.... ,,Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - ESTIMATION INDICATIVE DU COÛT DES MESURES FONCIÈRES FIGURANT DANS LE PPRT (ART - R - 515-41 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) ESTIMATION POUVANT ÊTRE UTILEMENT CONTESTÉE À L'APPUI D'UN REP CONTRE LE PPRT - EXISTENCE - 2) ESTIMATION N'AYANT PAS POUR OBJET DE DÉTERMINER LE MONTANT DES INDEMNITÉS VERSÉS AUX PROPRIÉTAIRES NI DE FIXER LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE CES MESURES - CONSÉQUENCES - A) MOYEN SOULEVÉ À L'ENCONTRE DU PPRT PAR UN EXPLOITANT CONTESTANT LA PERTINENCE DU COÛT DES MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE MIS À SA CHARGE - MOYEN INOPÉRANT - B) INOPÉRANCE PRIVANT L'EXPLOITANT DE TOUT RECOURS UTILE (ART - 6 ET 13 DE LA CONV - EDH) - ABSENCE - L'EXPLOITANT POUVANT CONTESTER L'INDEMNISATION PRÉVUE PAR CES MESURES À L'APPUI DE RECOURS CONTRE LES ACTES PRIS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPRT.

68-01 Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers.,,,1) Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, 2) a) elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versés aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.... ,,Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.,,,b) Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 424153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424153.20200212
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