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12/02/2020 | FRANCE | N°416007

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 416007


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de prononcer l'exécution du jugement n° 1303922 du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 8 mars 2013 prolongeant la suspension de ses fonctions de professeur de mathématiques et décidant d'appliquer une retenue sur son traitement à compter du 15 février 2013. Par un arrêt n° 16DA02224 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande d'exécution.

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n pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de prononcer l'exécution du jugement n° 1303922 du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 8 mars 2013 prolongeant la suspension de ses fonctions de professeur de mathématiques et décidant d'appliquer une retenue sur son traitement à compter du 15 février 2013. Par un arrêt n° 16DA02224 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande d'exécution.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 26 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 16 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2020 présentée par M. C... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., professeur de mathématiques, a fait l'objet d'une mesure de suspension, assortie d'une retenue de la moitié de sa rémunération à compter du 15 février 2013, par un arrêté du recteur de l'académie de Lille du 8 mars 2013. Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 10 juillet 2015, devenu définitif suite au désistement de son appel par le ministre de l'éducation nationale. M. C... a saisi la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille. Informé du classement administratif de sa demande par une lettre du 16 novembre 2016 du président de la cour administrative d'appel, M. C... a contesté la décision de classement par lettre du 28 novembre 2016. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté se demande d'exécution par un arrêt du 6 juillet 2017 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 : " (...) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Douai, et n'est d'ailleurs pas contesté en cassation, qu'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2015 a été ouverte après que M. C... ait contesté le classement administratif de sa demande d'exécution, que celle-ci a fait l'objet d'une instruction contradictoire et que la cour administrative d'appel a statué en formation collégiale sur la demande d'exécution dont elle était saisie. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la procédure juridictionnelle aurait été ouverte par un acte ne revêtant pas la forme d'une ordonnance n'est pas de nature à entacher la procédure juridictionnelle d'exécution d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Si la cour administrative d'appel s'est abstenue de viser le mémoire en défense produit devant elle par le ministre de l'éducation nationale et le mémoire en réplique produit par M. C..., il résulte des motifs de son arrêt qu'elle a tenu compte de l'ensemble des moyens contenus dans ces mémoires. Par suite, la circonstance que l'arrêt attaqué ne comporte ni le visa de ces mémoires, ni l'analyse de leurs moyens est, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Lille ayant annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 8 mars 2013, l'administration a pris les mesures juridiques nécessaires à la réintégration de M. C.... En jugeant, eu égard à la circonstance, non contestée en cassation, que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer toute fonction d'enseignement le mettant en contact direct avec des élèves, que l'exécution de ce jugement ne faisait pas obligation à l'administration de procéder à la réintégration effective de M. C... dans ses fonctions, alors que l'Etat n'était pas compétent pour décider d'une affectation dans un emploi d'enseignement à distance, au Centre national d'enseignement à distance ou dans l'un des goupements d'établissements (GRETA) exerçant une mission de formation continue à destination des adultes mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit.

6. En quatrième lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Or en l'espèce, le tribunal administratif de Lille n'avait été saisi par M. C..., dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution était demandée à la cour administrative d'appel, que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 8 mars 2013. La contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cet arrêté relevait ainsi d'un litige distinct, qui ne se rapportait pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2015, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à une argumentation inopérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416007
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - EVICTION ILLÉGALE - 1) DROIT À UNE INDEMNITÉ ET NON À UN RAPPEL DE TRAITEMENT [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - DEMANDE D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT ANNULANT UNE MESURE DE SUSPENSION ASSORTIE DE PRIVATION PARTIELLE DE TRAITEMENT - CONTESTATION RELATIVE À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE CETTE SUSPENSION [RJ1] - LITIGE DISTINCT [RJ2].

36-13-02 1) Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.... ,,2) En l'espèce, le tribunal administratif n'avait été saisi par le requérant, dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution était demandée à la cour administrative d'appel, que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie prolongeant la suspension de ses fonctions. La contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cet arrêté relevait ainsi d'un litige distinct, qui ne se rapportait pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à une argumentation inopérante.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE EN VUE DE PRESCRIRE UNE MESURE D'EXÉCUTION (ART - R - 921 - 6 DU CJA) - OUVERTURE PAR UN ACTE NE REVÊTANT PAS LA FORME D'UNE ORDONNANCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE D'EXÉCUTION.

54-04-03 Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel, et n'est d'ailleurs pas contesté en cassation, qu'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif a été ouverte après que le requérant a contesté le classement administratif de sa demande d'exécution, que celle-ci a fait l'objet d'une instruction contradictoire et que la cour administrative d'appel a statué en formation collégiale sur la demande d'exécution dont elle était saisie.,,,Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la procédure juridictionnelle aurait été ouverte par un acte ne revêtant pas la forme d'une ordonnance n'est pas de nature à entacher la procédure juridictionnelle d'exécution d'irrégularité.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - EVICTION ILLÉGALE - 1) DROIT À UNE INDEMNITÉ ET NON À UN RAPPEL DE TRAITEMENT [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - DEMANDE D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT ANNULANT UNE MESURE DE SUSPENSION ASSORTIE DE PRIVATION PARTIELLE DE TRAITEMENT - CONTESTATION RELATIVE À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE CETTE SUSPENSION [RJ1] - LITIGE DISTINCT [RJ2].

54-06-07-005 1) Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.... ,,2) En l'espèce, le tribunal administratif n'avait été saisi par le requérant, dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution était demandée à la cour administrative d'appel, que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie prolongeant la suspension de ses fonctions. La contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cet arrêté relevait ainsi d'un litige distinct, qui ne se rapportait pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à une argumentation inopérante.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE EN VUE DE PRESCRIRE UNE MESURE D'EXÉCUTION (ART - R - 921 - 6 DU CJA) - OUVERTURE PAR UN ACTE NE REVÊTANT PAS LA FORME D'UNE ORDONNANCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE D'EXÉCUTION.

54-06-07-008 Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel, et n'est d'ailleurs pas contesté en cassation, qu'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif a été ouverte après que le requérant a contesté le classement administratif de sa demande d'exécution, que celle-ci a fait l'objet d'une instruction contradictoire et que la cour administrative d'appel a statué en formation collégiale sur la demande d'exécution dont elle était saisie.,,,Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la procédure juridictionnelle aurait été ouverte par un acte ne revêtant pas la forme d'une ordonnance n'est pas de nature à entacher la procédure juridictionnelle d'exécution d'irrégularité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - PERTE DE REVENUS - PRÉJUDICE MATÉRIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - EVICTION ILLÉGALE - 1) DROIT À UNE INDEMNITÉ ET NON À UN RAPPEL DE TRAITEMENT [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - DEMANDE D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT ANNULANT UNE MESURE DE SUSPENSION ASSORTIE DE PRIVATION PARTIELLE DE TRAITEMENT - CONTESTATION RELATIVE À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE CETTE SUSPENSION [RJ1] - LITIGE DISTINCT [RJ2].

60-04-03-02-01-03 1) Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.... ,,2) En l'espèce, le tribunal administratif n'avait été saisi par le requérant, dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution était demandée à la cour administrative d'appel, que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie prolongeant la suspension de ses fonctions. La contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cet arrêté relevait ainsi d'un litige distinct, qui ne se rapportait pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à une argumentation inopérante.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439 ;

CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 306. Comp., dans les hypothèses où le lien juridique de l'agent avec le service n'a pas été rompu, CE, 9 juillet 2007, M.,, n°s 294706 294707, T. p. 929 ;

CE, 19 décembre 2012,,, n° 346245, T. pp. 560-816-817-824.,,

[RJ2]

Cf. CE, 22 avril 1992, Mlle,, n° 108058, T. pp. 1084-1094 ;

CE, 9 février 2000, M.,, n°s 209256 211729, T. p. 1178.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 416007
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:416007.20200212
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