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10/02/2020 | FRANCE | N°423706

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 423706


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. E... C..., ainsi que la décision du 19 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1605453 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire en tant qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UF 7.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme.>
Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 423706, par un pourvo...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. E... C..., ainsi que la décision du 19 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1605453 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire en tant qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UF 7.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 423706, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 423714, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce même jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public .

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme B..., annulé le permis de construire délivré le 19 octobre 2016 par le maire de Toulouse à M. et Mme C..., en tant qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UF 7.1.3. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). La commune de Toulouse, d'une part et, d'autre part, M. et Mme C..., se pourvoient en cassation contre ce jugement, par deux pourvois qu'il lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

2. Pour annuler partiellement le permis de construire litigieux, le tribunal administratif a jugé qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UF 7.1.3 du PLU, relatif à la distance des constructions autorisées avec les limites séparatives.

3. Or, d'une part, les dispositions du A du chapitre II du PLU, relatif aux modalités d'articulation entre les documents du PLU, prévoient que : Pour " l'espace constructible B " : les dispositions applicables sont : / les dispositions communes, / ET / les dispositions spécifiques à chaque zone pour les articles 1 à 5, 11 et 12 / ET / les dispositions du document graphique du règlement - cahier pour les articles 6 à 10, et 13 ". Il en résulte que, dans " l'espace constructible B ", les dispositions spécifiques à chaque zone qui figurent à l'article 7 du règlement ne s'appliquent pas.

4. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 7 du PLU que les dispositions de l'article UF 7.1.3 mentionnées ci-dessus sont au nombre des " dispositions spécifiques " qui ne s'appliquent qu'en zone UF.

5. Par suite, en jugeant, alors que le terrain d'assiette de la construction litigieuse se situe en zone UF1 et dans " l'espace constructible B " du PLU, que les dispositions de l'article UF 7.1.3 était opposables au permis de construire attaqué, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la commune de Toulouse, à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement, d'une part, à la commune de Toulouse et, d'autre part, à M. et Mme C... de la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Toulouse et de M. et Mme C... qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes que demandent, au même titre, M. et Mme B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune de Toulouse et à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse, à M. E... C..., premier requérant dénommé et à M. F... B..., premier défendeur dénommé.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423706
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2020, n° 423706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423706.20200210
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