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10/02/2020 | FRANCE | N°422858

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 422858


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de M. et Mme D... B... dirigé contre l'arrêt n° 16NT04064 du 1er juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt statue sur les sommes demandées par l'Agence nationale de l'habitat au titre des appartements n° 5, 8 et 21.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet du pourvoi et à ce que

la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de M. et Mme D... B... dirigé contre l'arrêt n° 16NT04064 du 1er juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt statue sur les sommes demandées par l'Agence nationale de l'habitat au titre des appartements n° 5, 8 et 21.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A... Mme B... et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont obtenu, le 17 décembre 2004, une subvention de 219 403 euros de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue de la rénovation de vingt-quatre logements. Toutefois, par deux décisions du 14 octobre 2013, la première concernant douze appartements et portant sur une somme de 79 949 euros et la seconde concernant douze autres appartements pour une somme de 57 863 euros, une partie de cette subvention a été retirée par l'ANAH. M. et Mme B... ont demandé l'annulation de ces décisions ainsi que des titres exécutoires correspondants au tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 25 octobre 2016. Par une décision du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. et Mme B... dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2018 de la cour administrative de Nantes rejetant leur appel dirigé contre ce jugement, en tant seulement qu'il statue sur les sommes demandées par l'ANAH au titres des appartements n° 5, 8 et 21.

Sur l'appartement n° 5 :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'ANAH au titre de cet appartement, la cour a retenu que les requérants ne produisaient pas le contrat de location de cet appartement. Il ressort pourtant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce contrat était produit devant eux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché, sur ce point, d'une dénaturation des pièces du dossier et qu'il doit être annulé dans cette mesure.

Sur l'appartement n° 8 :

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'ANAH au titre de cet appartement, la cour s'est fondée sur la circonstance que les loyers versés étaient supérieurs au plafond convenu avec l'ANAH. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui leur était soumis que la décision de retrait de la subvention était fondée, non sur le montant des loyers perçus par M. et Mme B..., mais sur l'absence de justificatifs de location de l'appartement. Ainsi, en procédant à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par l'ANAH, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation sur ce point.

Sur l'appartement n° 21 :

4. Contrairement à ce que relève l'arrêt attaqué, le contrat de location de cet appartement conclu avec Mme C... figure au dossier soumis aux juges du fond. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et doit être annulé sur ce point.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er juin 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les sommes réclamées par l'ANAH au titre des appartements n° 5, 8 et 21.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'ANAH versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., premier requérant dénommé et à l'Agence nationale de l'habitat.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 422858
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2020, n° 422858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422858.20200210
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