La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°421954

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2020, 421954


Vu la procédure suivante :

La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du président de l'assemblée de la province Sud des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de convoquer le 3ème comité d'étude du plan d'urbanisme directeur de la commune. Par un jugement n° 1600312 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Par un arrêt n° 17PA02256 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune de Païta ten

dant à l'annulation de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du président de l'assemblée de la province Sud des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de convoquer le 3ème comité d'étude du plan d'urbanisme directeur de la commune. Par un jugement n° 1600312 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Par un arrêt n° 17PA02256 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune de Païta tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2018 et le 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Païta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;

- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Païta et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 octobre 2010, l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a décidé d'élaborer le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta suivant les modalités définies par la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, maintenue en vigueur, à titre transitoire, par l'article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015. Le président de l'assemblée de la province Sud a refusé le 28 avril 2016 de réunir le troisième comité d'études chargé de valider les étapes d'avancement de l'élaboration du plan d'urbanisme directeur, puis réitéré ce refus par une nouvelle décision du 22 juillet 2016. Par une ordonnance du 8 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de Nouvelle-Calédonie, sur saisine de la commune de Païta, a suspendu l'exécution des décisions du président de l'assemblée de la province Sud des 28 avril et 22 juillet 2016 refusant de convoquer le troisième comité d'études et a enjoint de le convoquer dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de son ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le président de l'assemblée de la province Sud a convoqué le comité d'études qui s'est réuni le 29 septembre 2016. Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Païta tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 22 juillet 2016 du président de l'assemblée de la province Sud refusant de convoquer le troisième comité d'études. La commune de Païta se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que le troisième comité d'études a été convoqué selon la procédure prévue par la délibération du 14 octobre 2010 portant mise en élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta et que cette réunion s'est déroulée le 29 septembre 2016. Bien que cette décision de convoquer la réunion du troisième comité d'études selon la procédure prévue a été prise en exécution d'une ordonnance rendue en référé, elle ne présente pas de caractère provisoire mais a produit des effets définitifs. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le tribunal administratif avait pu constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Païta tendant à l'annulation des refus de convoquer une telle réunion.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Païta tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Paris ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Païta la somme de 3 000 euros à verser à la province Sud de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Païta est rejeté.

Article 2 : La commune de Païta versera une somme de 3 000 euros à la province Sud de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Païta et à la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421954
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2020, n° 421954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421954.20200130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award