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29/01/2020 | FRANCE | N°433292

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 janvier 2020, 433292


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et par un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre et 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des centres commerciaux demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation

commerciale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la c...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et par un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre et 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des centres commerciaux demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 752-23 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du commerce ;

- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des centres commerciaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2020, présentée par le Conseil national des centres commerciaux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 752-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 168 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose, en ses deux premiers alinéas, que : " Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2. / En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite ".

3. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil national des centres commerciaux soutient que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 752-23 du code de commerce, citées au point 2, méconnaissent l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux termes duquel " La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ". Toutefois, en confiant à des organismes, qui peuvent être privés, le soin d'établir un certificat attestant du respect, par l'établissement commercial, de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée et sans lequel l'exploitation de l'établissement est réputée illicite, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 752-23 du code de commerce ne méconnaissent aucunement l'article 12 de la Déclaration de 1789 en tant qu'il interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la " force publique " nécessaire à la garantie des droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les deux premiers alinéas de l'article L. 752-23 du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des centres commerciaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des centres commerciaux, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433292
Date de la décision : 29/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2020, n° 433292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433292.20200129
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